La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2024 | FRANCE | N°22LY02525

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 20 février 2024, 22LY02525


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUi-H), en tant qu'il instaure l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle des Noirettes et qu'il opère le classement des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149 en zone 1AUg

du règlement de ce plan, sur le territoire de la commune de Sauverny, ainsi que d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a rejeté leur demande d'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUi-H), en tant qu'il instaure l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle des Noirettes et qu'il opère le classement des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149 en zone 1AUg du règlement de ce plan, sur le territoire de la commune de Sauverny, ainsi que d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire leur demande d'abrogation partielle du PLUi-H.

Par un jugement n° 2106236 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'abrogation partielle du PLUi-H du Pays de Gex en tant qu'il porte sur le classement en tout ou partie des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149 en zone 1AUg du règlement, et a enjoint au président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire, dans le délai de quatre mois, la question de l'abrogation du PLUi-H du Pays de Gex en tant qu'il classe tout ou partie des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149 en zone 1AUg du règlement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 et non communiqué, la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'abrogation partielle du PLUi-H du Pays de Gex en tant qu'il porte sur le classement en tout ou partie des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149 en zone 1AUg du règlement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone 1AUg du PLUi-H des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149, situées sur le territoire de la commune de Sauverny, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de ces parcelles est cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de ce document d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, M. et Mme B..., représentés par la Selarl Carnot Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Masson, substituant Me Petit, représentant la communauté d'agglomération du Pays de Gex, et de Me Arnaud, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont demandé au président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, par un courrier du 6 avril 2021, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire l'abrogation de la délibération du 27 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) en tant qu'il instaure, sur le territoire de la commune de Sauverny, l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle des Noirettes et y classe une partie des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149 en zone à urbaniser, en secteur 1AUg. Cette demande a été implicitement rejetée. La communauté d'agglomération du Pays de Gex relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de son président, en tant qu'elle rejette la demande d'abrogation du classement en zone 1AUg des parcelles en litige, et lui a enjoint d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante la question de l'abrogation du PLUi-H, dans cette mesure.

2. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

3. Le PLUi-H du Pays de Gex, qui relève la proximité de la Suisse et son ambition de maîtriser son urbanisation tout en accueillant des salariés avec une offre de logements abordables, a mis en place une stratégie foncière en définissant des secteurs stratégiques de développement urbain, avec la création d'OAP sectorielles sur une surface totale de 255 hectares, et plus particulièrement celles à vocation d'habitat, qui sont, pour 113 hectares, inscrites à l'intérieur du tissu urbain (" OAP renouvellement ") et, pour 141,39 hectares, localisées en extension encadrée de la tache urbaine avec la production de logements intermédiaires et collectifs au sein de secteurs ciblés (" OAP en extension "). Ces OAP habitat dites " en extension ", qui répartissent une programmation de logements en cohérence avec le scénario de développement dans les différents pôles, s'inscrivent dans la continuité directe de la trame bâtie existante, avec un encadrement du développement urbain par des prescriptions qualitatives portant sur l'intégration du futur quartier à son environnement et une intégration paysagère par l'aménagement d'espaces verts non constructibles. L'orientation n°2 du PADD reprend la volonté de permettre l'accueil des salariés travaillant sur le territoire en axant le développement sur les logements abordables, en imposant dans chaque commune une production de logements locatifs sociaux et en assurant une mixité sociale. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les zones 1AUg que le PLUi-H a fait le choix de mettre en place dans vingt-trois communes, dont celle de Sauverny, en l'espèce dans la moitié sud du tènement comprenant les parcelles en litige et également couvertes par l'OAP en extension " Les Noirettes " que cette zone supporte, cette commune rurale entendant maîtriser son urbanisation tout en permettant, par le développement d'un futur secteur de centralité urbaine et à dominante résidentielle proche du cœur de ville, de contribuer à remplir l'objet de programmation de logements locatifs sociaux de 20% prévu dans cette commune et dont le rapport de présentation rappelle que les OAP s'appliquent en plus du règlement dans un rapport de compatibilité, avec des prescriptions comprises dans les OAP. A cet égard, cette OAP de 2,45 hectares, située au cœur du village, à proximité immédiate du centre et à égale distance de la mairie et de la douane, correspond à un secteur stratégique de développement pour la commune, reliant les deux secteurs urbanisés que sont le centre et le quartier de l'église, en encadrant, de manière raisonnée, une urbanisation de transition comprenant un habitat individuel groupé et collectif et une création maximale de soixante logements, avec une architecture contrainte afin d'être en lien avec l'environnement bâti, et en créant des liaisons entre l'urbanisation et le futur parc, avec la volonté de privilégier une insertion paysagère de qualité et des formes urbaines adaptées. Au surplus, si le PADD entend, dans son orientation 2.4., préserver l'activité agricole à travers la protection de certains fonciers agricoles et si la zone 1AUg jouxte des espaces agricoles désormais classés en zone Ap, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone 1AUg, qui supporte des champs enherbés et était déjà insérée dans une zone à urbaniser dans le document d'urbanisme antérieur, supporterait elle-même une activité agricole ou présenterait une valeur agronomique. Enfin, si le PADD entend également, dans son orientation 2.1, conserver l'identité villageoise de cette commune rurale, il précise qu'elle passe par un développement contenu et des formes urbaines adaptées, objectif auquel tend précisément, ainsi qu'il a été dit, la zone 1AUg et l'OAP " Les Noirettes ". Dans ces conditions, le classement des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149 en zone 1AUg, qui s'inscrit dans le parti d'aménagement retenu par le PADD et qui n'est pas entaché d'incohérence, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que les réseaux viaires ne seraient pas encore suffisants. La communauté d'agglomération du pays de Gex est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation partielle du PLUi-H, en tant qu'elle porte sur le classement en tout ou partie des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149 en zone 1AUg du règlement.

Sur les frais liés à l'instance :

4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B..., partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Pays de Gex. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. et Mme B..., parties perdantes, dirigées contre la communauté d'agglomération du pays de Gex et présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'abrogation partielle du PLUi-H du Pays de Gex, en tant qu'elle porte sur le classement en tout ou partie des parcelles cadastrées section AC nos 18, 20 et 149 en zone 1AUg du règlement.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la Communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté d'agglomération du Pays de Gex et à M. A... B... et Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

C. Burnichon

La présidente,

M. D...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02525
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22ly02525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award