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20/02/2024 | FRANCE | N°22LY00308

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 20 février 2024, 22LY00308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du pays d'Alby en tant qu'elle classe en zone agricole Aprox les parcelles cadastrées section A n° 1429 et 1430 situées à Chainaz-les-Frasses.



Par un jugement n° 1804129 du 29 novembre 2021, le tribunal admini

stratif de Grenoble a annulé cette délibération du 29 mars 2018 en tant qu'elle classe en zone ag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du pays d'Alby en tant qu'elle classe en zone agricole Aprox les parcelles cadastrées section A n° 1429 et 1430 situées à Chainaz-les-Frasses.

Par un jugement n° 1804129 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 29 mars 2018 en tant qu'elle classe en zone agricole Aprox les parcelles cadastrées section A n° 1429 et 1430 situées dans la commune de Chainaz-les-Frasses.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 23 décembre 2022, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Férignac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la requête de Mme A... présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement en zone Aprox des parcelles en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement retenu est cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables.

Par des mémoires enregistrés le 10 mai 2022 et le 16 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Grand Annecy ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteur public,

- les observations de Me Vallé, représentant la communauté d'agglomération du Grand Annecy et les observations de Me Cortes, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 29 mars 2018, le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H) du Pays d'Alby. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone agricole Aprox les parcelles cadastrées section A n°s 1429 et 1430 situées dans la commune de Chainaz-les-Frasses. Par un jugement du 29 novembre 2021, dont la communauté d'agglomération du Grand Annecy relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération en tant qu'elle procède au classement litigieux desdites parcelles.

Sur la légalité du classement en zone Aprox des parcelles en litige :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

5. En l'espèce, la zone A recouvre les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles et précise qu'elle inclut tous les secteurs d'exploitations agricoles et terrains attenants pour permettre le développement de l'outil agricole et où sont donc autorisées sous conditions les constructions agricoles. Elle comprend, notamment, un secteur Aprox, qui est défini comme étant situé à proximité des bâtiments d'élevage, essentiel au fonctionnement de l'activité et intégrant notamment les pâtures de nuit, à l'intérieur duquel aucune nouvelle construction n'est autorisée, excepté les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, qu'ils ne fragilisent pas l'unité foncière, et notamment que cela ne génère aucune voie nouvelle ou clôture préjudiciable au fonctionnement des pâtures de nuit.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 1033, située à Chainaz-les-Frasses, a été divisée en parcelles cadastrées section A n°s 1429 et 1430, la première, d'une superficie d'environ 100 m², ayant été cédée et intégrée dans un jardin d'agrément et la seconde, contigüe, d'une superficie de 1 435 m², se présentant en état de prairie, sauf pour la bande de faible largeur longeant la parcelle 1429. Ces parcelles, classées en zone agricole Aprox, se trouvent au lieu-dit " Chez Dupassieux ", qui comprend quelques constructions, essentiellement pavillonnaires, avec une urbanisation principalement linéaire et éclatée comportant une petite poche d'urbanisation. Cette dernière poche classe un bâti existant en zone UC, présentée par le rapport de présentation comme recouvrant un potentiel de densification en " dent creuse " et partiellement en extension de l'enveloppe urbaine. Elle comprend également une petite zone UE, à vocation économique, et il est constant que ce lieu-dit comprend à cet égard un commerce et une salle polyvalente et est desservi par une ligne de bus. Ce lieu-dit n'est toutefois pas identifié comme un village, un hameau ou une entité urbaine particulière à densifier par les documents du PLUi-H, et il est éloigné du chef-lieu de Chainaz-les-Frasses, quant à lui qualifié de " hameau " dans le rapport de présentation et dont l'extension est dès lors prévue, dans une certaine mesure. A cet égard, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui souligne réaffirmer, en l'intensifiant, l'objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain du SCoT de l'Albanais de 2005, entend plus particulièrement, dans ses orientations B, limiter l'étalement urbain en recentrant le développement de l'urbanisation, de manière stratégique, sur cinq bourgs, dont la commune de Chainaz-les-Frasses ne fait pas partie, et, dans une moindre mesure, les villages, avec une urbanisation prioritaire sur un ou deux pôles et un confortement des modèles urbains plus compacts, en donnant, dans le cadre ainsi défini, une priorité aux gisements fonciers stratégiques et à l'identification des projets de renouvellement urbain. Il y précise également restreindre le mitage de l'espace par la limitation forte des capacités de développement sur les hameaux et l'habitat diffus, en cohérence avec la desserte et la capacité des réseaux, mais aussi, comme en l'espèce, avec les enjeux agricoles et paysagers. Le rapport de présentation définit enfin comme secteurs d'urbanisation de Chainaz-la-Frasses, d'autres secteurs, à savoir ceux de Les Varneuses, les Biolets et les Frasses. Les indications données par le PADD sur le niveau d'intégration des gisements fonciers, qui distingue l'extension en bordure d'urbanisation, l'extension en " semi-dent creuse " ou l'extension en " dent creuse intégrée " doivent être comprises au regard de ces objectifs et en tenant compte du gisement foncier effectif, identifié par le PADD et le rapport de présentation, et disponible pour l'habitat, que le PLU entend maintenir en zone urbaine ou à urbaniser. Dans ces conditions, les circonstances que les parcelles en litige, situées ainsi qu'il a été dit dans un lieu-dit dont rien ne permet d'établir que les auteurs du PLU auraient entendu le conforter et permettre son étalement, présenteraient, comme le soutient Mme A..., une caractéristique de semi-dent creuse au sein d'une zone UC, qu'elles seraient desservies par les réseaux et une voie communale et qu'elles auraient été antérieurement classées en zone constructible, ne caractérisent pas une erreur manifeste d'appréciation.

7. D'autre part, les auteurs du document d'urbanisme ont également entendu contenir la dispersion de l'urbanisation, clarifier les limites périphériques avec l'environnement agricole et naturel, en prenant en compte la sensibilité paysagère, l'agriculture, essentiellement bovine, tenant une place importante dans l'économie locale et la qualité des paysages. Or le lieu-dit " Chez Dupassieux " est intégré dans une vaste zone agricole et jouxte un " glacis agricole sensible ", lui-même défini par le rapport de présentation comme étant un espace agricole de grande qualité paysagère, étant relevé que le PLU relève s'être appuyé, pour le classement en zone A et la volonté de retrouver de grands tènements agricoles, sur la carte des enjeux agricoles transmis par la chambre d'agriculture de Savoie-Mont Blanc, dont la synthèse est reprise dans le rapport de présentation. A cet égard, ce dernier reprend les types de critères de travail réalisés sur les espaces agricoles à enjeux, en prenant en compte trois types de critères, de qualité, de taille et de proximité, le constat de proximité autour des sites d'exploitation (surfaces dans un rayon de 600 mètres sans coupure) induisant un classement à enjeu fort, lié plus particulièrement aux pâtures de nuit. En l'espèce, en admettant même que le registre parcellaire agricole graphique de 2019 n'identifierait pas les parcelles en litige comme des parcelles cultivées ou de prairie, et que le graphisme retenu par le SCOT de l'Albanais ne les intègre pas dans l'ensemble agricole à maintenir, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles se trouvent dans une zone plus large, classée en zone Aprox et dont elles font partie intégrante. La circonstance que la proximité d'habitations ne permettrait, pour obtenir la production d'herbe au printemps, qu'un apport d'azote minéral en engrais, à l'exclusion de tout épandage de lisier, et que l'exploitant agricole risque de ne pas y recourir en ce qu'il est plus coûteux, n'induit pas l'impossibilité de conserver ces terres pour une destination agricole. Les distances relevées par la requérante pour accéder aux parcelles en litige, à savoir 265 mètres pour le troupeau de l'exploitation la plus proche ou 500 mètres pour amener de l'eau avec un véhicule, ne sauraient induire une absence de proximité ou une impossibilité de les utiliser pour cette exploitation. La circonstance que Mme A... ait indiqué en 2017 au GAEC du Moulin qui exploitait ses parcelles qu'elle n'entendait plus lui louer pour son exploitation, sans que ce dernier ne proteste, et qu'elle les ait ensuite clôturées, ou encore que ce GAEC disposerait de nombreux autres hectares pour faire paître ses animaux et ne verrait ainsi pas son exploitation directement compromise par l'absence des parcelles en litige, n'induit pas une illégalité de leur classement.

8. Dans ces conditions, le classement en zone A, dans un secteur Aprox, qui s'inscrit dans les objectifs du PADD, de la parcelle A n° 1430, hormis la bande longeant la parcelle A n° 1429, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant toutefois de la parcelle A n° 1429 laquelle, de forme triangulaire, est, ainsi qu'il a été dit, de faible superficie et pleinement intégrée à un jardin aménagé attenant à une maison d'habitation, et de la bande de la parcelle A n° 1430 qui la longe, rien ne permet d'établir, eu égard à la configuration des lieux et à la faible surface qu'elles représentent, qu'elles soient susceptibles d'accueillir des pâtures notamment de nuit. Par suite, leur classement en zone A, dans un secteur Aprox, est, quant à lui, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel sur la parcelle A n° 1429 et la bande de la parcelle A n° 1430 longeant la parcelle A n° 1429, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

Sur l'autre moyen soulevé par Mme A... :

10. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

11. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que le classement en litige s'inscrit dans les objectifs du PADD, comme ceux tendant, notamment, à accompagner la stratégie globale de recentrage de l'urbanisation avec un renforcement des centralités uniquement des bourgs et des villages et une restriction des capacités de développement des hameaux afin de limiter la consommation de l'espace en extension sur les espaces agricoles ou naturels. Ce classement répond par ailleurs à l'objectif retenu visant à renforcer la dynamique locale en prenant en compte l'activité agricole, plus particulièrement par la préservation des structures foncières agricoles en évitant le morcellement ou en sanctuarisant les pâtures de proximité. Compte tenu de ces circonstances, le moyen tiré de l'incohérence du règlement du PLU en litige avec les objectifs du PADD doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Annecy est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en litige en tant qu'elle classe en zone Aprox la parcelle cadastrée section A n° 1430 exclusion faite de la partie de parcelle longeant la parcelle A n° 1429.

Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, verse à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais liés au litige exposés par la communauté d'agglomération du Grand Annecy.

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du conseil communautaire du Grand Annecy est annulée en tant qu'elle classe en zone agricole Aprox la parcelle cadastrée A n° 1429 et la bande de la parcelle cadastrée section A n° 1430 longeant la parcelle cadastrée section A n° 1429, situées dans la commune de Chainaz-les-Frasses.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy et les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair La présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00308
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22ly00308 ?
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