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13/02/2024 | FRANCE | N°23LY02771

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 13 février 2024, 23LY02771


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme provisionnelle de 6 500 euros, à parfaire au vu d'une expertise à diligenter, en réparation du préjudice résultant d'un accident dont elle a été victime le 17 septembre 2020.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a conclu à la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 716,37 euros, à parfaire au vu de

l'expertise, au titre de ses débours.

La métropole de Lyon a appelé en garantie Grand Lyon h...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme provisionnelle de 6 500 euros, à parfaire au vu d'une expertise à diligenter, en réparation du préjudice résultant d'un accident dont elle a été victime le 17 septembre 2020.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a conclu à la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 716,37 euros, à parfaire au vu de l'expertise, au titre de ses débours.

La métropole de Lyon a appelé en garantie Grand Lyon habitat.

Par un jugement n° 2202707 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité de la métropole de Lyon, condamné la métropole de Lyon à verser la somme de 716,37 euros à la CPAM du Rhône, invité avant-dire droit Mme A... à chiffrer ses préjudices définitifs dans un délai de deux mois, rejeté ses conclusions provisionnelles et rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la métropole de Lyon à l'encontre de Grand Lyon habitat.

Mme A... a complété sa demande en portant à 18 559,60 euros, outre intérêts et capitalisation, la somme que la métropole de Lyon doit être condamnée à lui verser.

La CPAM du Rhône a complété sa demande afin que les sommes qui lui ont été allouées soient assorties d'intérêts, eux-mêmes capitalisés, et afin d'obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.

La métropole de Lyon a appelé en garantie la ville de Lyon.

Par un jugement n° 2202707 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a condamné la métropole de Lyon à verser à Mme A... la somme de 9 650 euros, outre intérêts et capitalisation, et à la CPAM de Lyon la somme complémentaire de 93,40 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 262,92 euros et, d'autre part, a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la métropole de Lyon à l'encontre de la ville de Lyon.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler les jugement n° 2202707 du 23 mars 2023 et n° 2202707 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la ville de Lyon à la garantir des condamnations qui seraient maintenues ou prononcées contre elle ;

3°) subsidiairement, de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A... ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole de Lyon soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la ville de Lyon, dont relève le dispositif d'éclairage à l'origine de l'accident, conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; ces conclusions ne sont pas nouvelles en appel ;

- subsidiairement, les circonstances de l'accident ne sont pas établies ; Mme A... a commis une faute en marchant sur la plaque d'éclairage qui était visible et pouvait être évitée ; les montants alloués au titre du préjudice esthétique temporaire sont excessifs ; les intérêts au taux légal ne pouvaient être alloués à compter du 8 juin 2021 alors qu'elle n'avait reçu aucune demande préalable à cette date.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2023, Mme A..., représentée par la SELARL Cabinet Jérôme Lavocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 9 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 et capitalisation annuelle desdits intérêts à compter du 8 juin 2022 ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les conclusions d'appel en garantie de la métropole de Lyon sont irrecevables comme nouvelles en appel ; elles méconnaissent la chose jugée par le tribunal dans le jugement avant-dire droit du 23 mars 2023, qui a été contesté tardivement, ainsi que la chose jugée dans le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2107327 du 2 mai 2022 ;

- subsidiairement, la métropole de Lyon est responsable en raison du défaut d'entretien normal du trottoir dont elle était usagère ; elle n'a pas commis de faute exonératoire ; elle a subi des préjudices sous la forme de frais divers, d'un déficit fonctionnel temporaire puis permanent, de souffrances endurées, d'un préjudice esthétique, dont le tribunal a fait une exacte appréciation ; c'est à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de réception de sa réclamation préalable.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la ville de Lyon, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut :

1°) à titre principal, au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la métropole de Lyon ;

2°) subsidiairement, au rejet des conclusions de Mme A... ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La ville de Lyon soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

- le dispositif d'éclairage en litige est incorporé dans la voirie qui relève de la métropole et en constitue l'accessoire nécessaire ;

- subsidiairement, la matérialité des faits invoqués par la victime n'est pas établie, pas davantage que le lien de causalité avec les préjudices ;

- l'ouvrage a en tout état de cause été entretenu normalement ;

- la victime a commis une faute exonératoire d'imprudence ;

- à titre infiniment subsidiaire, le montant alloué au titre du préjudice esthétique est excessif.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, la CPAM du Rhône, représentée par la SELARL BdL Avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM du Rhône soutient que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la métropole de Lyon à lui rembourser les débours exposés.

Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, présenté pour la métropole de Lyon et enregistré le 1er décembre 2023 à 11h24, n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Leroy, représentant la métropole de Lyon ;

- et les observations de Me Rouxel, représentant la ville de Lyon.

Une note en délibéré, présentée pour la métropole de Lyon, a été enregistrée le 18 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été victime d'un accident le 17 septembre 2020. Par un premier jugement du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a retenu la responsabilité de la métropole de Lyon, condamné la métropole de Lyon à verser la somme de 716,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, invité avant-dire droit Mme A... à chiffrer ses préjudices définitifs dans un délai de deux mois, rejeté ses conclusions provisionnelles et rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la métropole de Lyon à l'encontre de Grand Lyon habitat. Par un second jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a condamné la métropole de Lyon à verser à Mme A... la somme de 9 650 euros, outre intérêts et capitalisation, et à la CPAM de Lyon la somme complémentaire de 93,40 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 262,92 euros et, d'autre part, a rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la métropole de Lyon à l'encontre de la ville de Lyon. La métropole de Lyon interjette appel de ces deux jugements.

Sur les conclusions principales de la métropole de Lyon tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à la garantir :

En ce qui concerne leur recevabilité et l'exception d'autorité de chose jugée :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la métropole de Lyon a présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre la ville de Lyon par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, alors que l'instruction n'a été définitivement close, par ordonnance du 4 mai 2023, qu'au 22 mai 2023. Ainsi, ces conclusions, sur lesquelles le tribunal s'est d'ailleurs prononcé au fond pour les rejeter dans le jugement du 27 juin 2023, ne sont pas nouvelles en appel, alors même que ce mémoire n'a pas été communiqué par le tribunal. Afin d'assurer le débat contradictoire des parties, ce mémoire a été communiqué dans le cadre de la présente instance et la métropole a par ailleurs réitéré ses conclusions d'appel en garantie dans le cadre de la présente instance.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 811-6 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ".

4. Il résulte de l'instruction que le jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal a réglé définitivement le litige a été notifié à la métropole de Lyon, par l'application Télérecours, le 28 juin 2023 à 14h02. Ainsi, la requête d'appel de la métropole, dirigée conjointement contre le jugement avant-dire droit du 23 mars 2023 et contre le jugement définitif du 27 juin 2023, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2023, n'est pas tardive et Mme A... n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la chose jugée le 23 mars 2023 serait devenue définitive et ferait obstacle à ce que les conclusions d'appel en garantie de la métropole de Lyon dirigées contre la ville de Lyon soient reprises en appel. Au demeurant, le tribunal, qui s'est prononcé, dans le jugement du 23 mars 2023 sur la responsabilité de la métropole de Lyon à l'égard de Mme A... sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public, n'a en revanche pas statué dans ce même jugement sur l'appel en garantie formé par la métropole de Lyon à l'encontre de la ville de Lyon, qui constitue un litige différent, opposant des parties différentes sur une autre cause juridique.

5. En troisième lieu, par un jugement n° 2107327 du 2 mai 2022, devenu définitif, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à l'indemniser des conséquences de l'accident survenu le 17 septembre 2020 sur le fondement du défaut d'entretien du trottoir sur lequel a eu lieu l'accident. Les conclusions d'appel en garantie formées, dans le cadre de la présente instance, par la métropole de Lyon contre la ville de Lyon, n'opposent pas les mêmes parties et ne se fondent au surplus pas sur la même cause juridique. La chose jugée par le tribunal le 2 mai 2022 ne fait dès lors pas obstacle à ce que la métropole de Lyon puisse présenter ces conclusions d'appel en garantie.

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions d'appel en garantie :

6. La métropole de Lyon a été condamnée à indemniser Mme A... et la CPAM du Rhône en raison d'un accident survenu le 17 septembre 2020. Il résulte de l'instruction et notamment du justificatif d'intervention établi par les sapeurs-pompiers et du certificat descriptif lésionnel établi par l'hôpital privé Jean Mermoz, que Mme A... a été victime d'un accident le 17 septembre 2020, à hauteur du 73 de la rue Jean Sarrazin, dans le 8e arrondissement de la ville de Lyon. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital privé Jean Mermoz, où ont été en particulier constaté des plaies superficielles multiples de la jambe droite et du bras droit ainsi que de la main gauche, accompagnées d'hématomes. Ces éléments sont compatibles avec les explications de Mme A..., qui indique qu'alors qu'elle marchait sur le trottoir, la vitre de protection d'un dispositif d'éclairage situé au milieu du trottoir a cédé et entrainé sa chute. Aucun élément n'infirme ces explications circonstanciées et reposant sur des éléments suffisamment sérieux et probants. S'il est constant que la métropole de Lyon est compétente en matière de voirie en application du b) du 2° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales, elle fait valoir que le dispositif d'éclairage litigieux est destiné à éclairer la fresque de la cité Tony Garnier et qu'il relèverait de la ville de Lyon. Eu égard à la fonction particulière de ce dispositif d'éclairage, il ne peut être regardé comme visant l'éclairage de la voie, dont il ne constitue dès lors pas l'accessoire nécessaire. Il résulte de l'instruction qu'il a plutôt pour fonction la mise en valeur d'un élément patrimonial et culturel. La compétence en matière de " Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains " a été transférée à la métropole en application de l'article L. 3641-1, I, 1°, d) du code général des collectivités territoriales et la métropole, qui ne conteste pas que ce dispositif est implanté sur la voirie métropolitaine, ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que la ville de Lyon serait intervenue pour la réalisation ou l'entretien du dispositif d'éclairage, ce que la ville conteste expressément. La métropole de Lyon n'est dès lors pas fondée à demander à être garantie par la ville de Lyon des condamnations prononcées contre elle.

Sur les conclusions subsidiaires de la métropole de Lyon portant sur l'indemnisation de Mme A... ;

En ce qui concerne le principe et l'étendue de la responsabilité :

7. Ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, la plaque de protection d'un dispositif d'éclairage incorporé dans le trottoir dont Mme A... était usagère a cédé sous son poids et entrainé sa chute. Ces faits, suffisamment établis, caractérisent un défaut d'entretien normal du trottoir dont la métropole de Lyon est tenue de répondre à l'égard de Mme A....

8. Il est vrai, ainsi que le fait valoir la métropole, que le dispositif d'éclairage à l'origine du dommage a pour fonction manifeste d'éclairer une fresque et qu'il n'a pas par lui-même vocation à servir de point de circulation ou de stationnement pour les piétons. Il a toutefois été incorporé dans le trottoir, au milieu de l'axe de circulation piétonne, au même niveau et en continuité, sans en être séparé ni être muni du moindre dispositif de nature à dissuader le passage de piétons. Il n'était dès lors pas anormal qu'un piéton puisse marcher sur la vitre de protection qui faisait corps avec le trottoir ouvert à la circulation piétonne. Ainsi, eu égard à la défectuosité qui est à l'origine de l'accident, à laquelle la victime ne pouvait pas raisonnablement s'attendre et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été apparente, Mme A... n'a pas commis de faute de nature à exonérer, même partiellement, la métropole de sa responsabilité à son égard.

En ce qui concerne les préjudices :

9. En premier lieu, il résulte d'une expertise privée réalisée à l'initiative de Mme A..., achevée le 6 avril 2023, qui a été soumise au débat contradictoire des parties en première instance et en appel et qui n'est pas contestée, que l'accident dont Mme A... a été victime a notamment entrainé pour elle un préjudice esthétique temporaire durant une quinzaine de jours, du fait des multiples plaies subies, puis un préjudice esthétique définitif évalué à 1,5/7. En allouant à ce titre à Mme A... la somme de 1 500 euros, le tribunal n'en a pas fait une évaluation excessive.

10. En deuxième lieu, l'indemnisation par le tribunal des autres chefs de préjudice n'est pas contestée.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie (...) ". Il résulte de l'instruction que Mme A... a adressé à la ville de Lyon une demande indemnitaire préalable, reçue le 8 juin 2021. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt sur la complexité du partage des compétences entre la ville et la métropole de Lyon, qui se superposent territorialement, la demande indemnitaire préalable adressée à la ville doit être regardée comme ayant été transmise à la métropole et comme ayant été rejetée tacitement par elle. Le tribunal a dès lors pu retenir, dans ces conditions particulières, que les intérêts au taux légal couraient, à l'encontre de la métropole, à compter du 8 juin 2021.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à indemniser Mme A... et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la ville de Lyon.

Sur les frais de l'instance :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la métropole de Lyon est rejetée.

Article 2 : La ville de Lyon versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon, à Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02771
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action en garantie.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23ly02771 ?
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