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01/02/2024 | FRANCE | N°22LY01922

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 février 2024, 22LY01922


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'établissement public médico-social (EPMS) Espaces Le Clos Mouron a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.



Par un jugement n° 2101465 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, l'EPMS Espace

s Le Clos Mouron, représenté par Me Burel, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'établissement public médico-social (EPMS) Espaces Le Clos Mouron a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.

Par un jugement n° 2101465 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, l'EPMS Espaces Le Clos Mouron, représenté par Me Burel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions, à hauteur de 10 196,73 euros au titre de l'année 2017, de 15 121,95 euros au titre de l'année 2018 et de 11 260,54 euros au titre de l'année 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la règle du maintien de traitement des agents en congé de maladie pendant trois mois n'implique pas la qualification de rémunération au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts ;

- il est fondé à se prévaloir des paragraphes n° 40 et n° 80 de la documentation administrative référencée BOI-TPS-TS-20-10 qui prévoient l'inclusion dans l'assiette de la taxe sur les salaires des seuls revenus d'activité et l'exclusion des revenus de remplacement ;

- il entend également se prévaloir de la réponse du ministre de l'économie et des finances à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020, dont il ressort que seul le demi-traitement versé sur une période supérieure à quatre-vingt-dix jours est inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

- d'autres directions des finances publiques ont prononcé des dégrèvements pour ce motif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EPMS Espaces Le Clos Mouron a été assujetti à la taxe sur les salaires au titre des années 2017 à 2019. Il a sollicité la réduction des cotisations acquittées au motif que le demi-traitement versé à ses agents en cas d'arrêt maladie supérieur à quatre-vingt-dix jours doit être exclu de l'assiette de cette taxe, demande que l'administration a rejetée le 30 mars 2021. L'EPMS Espaces Le Clos Mouron relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti.

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée : " I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements (...) et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) II.- Sont inclus dans l'assiette de la contribution : (...) 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit (...) ".

3. Aux termes de l'article 231 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée, introduit par l'article 1 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, applicable à compter du 1er septembre 2018 : " La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. (...) ". Aux termes du I de l'article L. 136-1-2 de ce code, issu de la même ordonnance : " I. - La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination. ".

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) ".

5. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1. de cet article 231. Les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, lesquelles sont exclues expressément de l'assiette de la taxe sur les salaires par le 1. de l'article 231, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2018, doivent s'entendre des indemnités et allocations versées par l'employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l'occasion de la survenance de risques sociaux tels que notamment la maladie. Le maintien d'un plein ou d'un demi-traitement au fonctionnaire malade, dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires hospitaliers en cas de maladie en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, constitue en revanche un avantage statutaire ayant le caractère d'une rémunération, et non une prestation de sécurité sociale versée par l'employeur pour le compte d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article 231 dans sa version alors applicable. Un tel avantage, qui est inclus dans l'assiette, définie aux articles L. 136-1-1 et L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée, à laquelle renvoie, sans exception, le 1. de l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2018, est également inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par les employeurs pour la période postérieure au 1er septembre 2018. Par suite, l'EPMS Espaces Le Clos Mouron n'est pas fondé à soutenir que les compléments de traitement versés à ses agents publics pendant les trois premiers mois de leur congé de maladie au cours de la période d'imposition en litige devaient, en tant que revenus de remplacement, être exclus de l'assiette de cette taxe.

6. La taxe sur les salaires dont l'EPMS Espaces Le Clos Mouron demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l'absence de rehaussement, il ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 40 et 80 de la documentation fiscale référencée BOI-TPS-TS-20-10 et de la réponse ministérielle à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, du 2 janvier 2020. Il ne saurait davantage se prévaloir de décisions de dégrèvement, non motivées, dont auraient bénéficié d'autres établissements publics de santé.

7. Il résulte de ce qui précède que l'EPMS Espaces Le Clos Mouron n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EPMS Espaces Le Clos Mouron est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EPMS Espaces Le Clos Mouron et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01922
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. - Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ONELAW SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22ly01922 ?
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