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19/01/2024 | FRANCE | N°23LY01275

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 23LY01275


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euro

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Par un jugement n° 2206727 du 8 décembre 2022, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2206727 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206727 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La préfète du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 12 mars 1977, est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour. A compter de 2018 et jusqu'au 27 décembre 2021, elle a disposé d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 juillet 2022 le préfet du Rhône lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office. Par un jugement du 8 décembre 2022, dont Mme A... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.

4. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque. Mme A..., qui souffre d'une maladie chronique démyélinisante de type sclérose en plaques, soutient que l'évolution de sa maladie justifie, depuis décembre 2020, un traitement par perfusion d'Ocrélizumab, molécule commercialisée sous la marque Ocrevus, et que ce traitement n'est pas disponible en Algérie ainsi qu'en atteste un courrier électronique du 5 août 2022 de la filiale du laboratoire Roche en Algérie. Cependant ce document ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait se voir utilement prescrire un autre médicament distribué dans ce pays de nature à ralentir l'évolution de sa maladie et à en soulager les symptômes. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2014, dispose d'un titre de séjour depuis trois ans à la date de la décision contestée et qu'elle est parfaitement intégrée en France. Cependant, il est constant que Mme A... est célibataire et sans personne à charge sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de l'intensité de ses liens personnels en France et les circonstances qu'elle soit accompagnée par Pôle emploi dans un parcours d'insertion professionnel, qu'elle se soit investie dans une association de patients et qu'elle ait été bénévole à la Croix Rouge en qualité d'enseignante français-langues étrangères d'octobre 2014 à mars 2020, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une intégration particulière et durable en France. En outre, elle ne conteste pas disposer de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident ses parents et une de ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En second lieu, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas trouver un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01275
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-19;23ly01275 ?
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