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10/11/2023 | FRANCE | N°22LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2023, 22LY00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 0203695, M. C... ... et Mme E... ..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille alors mineure, Mme D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier d'Aubenas à réparer les préjudices subis par leur fille consécutivement à une prise en charge hospitalière en février 2001.

Par un jugement n° 0203695 du 23 juin 2003, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt avant-dire droit n° 04LY01138, la Cour a diligenté

une expertise médicale.

Par un arrêt n° 04LY01138 du 11 février 2010, la Cour a annulé le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 0203695, M. C... ... et Mme E... ..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille alors mineure, Mme D... B..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier d'Aubenas à réparer les préjudices subis par leur fille consécutivement à une prise en charge hospitalière en février 2001.

Par un jugement n° 0203695 du 23 juin 2003, le tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt avant-dire droit n° 04LY01138, la Cour a diligenté une expertise médicale.

Par un arrêt n° 04LY01138 du 11 février 2010, la Cour a annulé le jugement du 23 juin 2003 et, dans l'attente de la consolidation de la victime, condamné le centre hospitalier d'Aubenas à verser à M. B... et Mme A..., en qualité de représentants légaux de leur fille Mme D... B..., une somme de 5 000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 3 400 euros, revalorisée par application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à servir du 8 février 2002 jusqu'à la majorité de l'enfant.

2°) Sous le n° 2002442, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier d'Aubenas et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 2 031 238,72 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents, consécutifs à une prise en charge hospitalière en février 2001.

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a indiqué ne pas entendre intervenir dans l'instance.

Par un jugement n° 2002442 du 1er février 2022, rectifié par ordonnance du 8 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier d'Aubenas et la SHAM à verser à Mme B... une somme de 257 414,15 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle de 2 667,70 euros revalorisée annuellement par application des coefficients de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2022 et un mémoire de ses curateurs, M. C... B... et Mme E... A..., enregistré le 22 septembre 2023 en réponse à un moyen d'ordre public, Mme D... B..., assistée par ses curateurs, représentés respectivement par Me Haleblian et Me Mahzoum, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002442 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Aubenas et la SHAM à lui verser la somme de 2 179 823,82 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubenas une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient qu'elle a subi des préjudices sous la forme de dépenses de santé restées à sa charge, de frais de déplacement, d'un besoin d'assistance par une tierce personne, temporaire puis permanent, d'un préjudice scolaire, d'une incidence professionnelle des séquelles subies, d'une perte de gains professionnels futurs, d'un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, d'un déficit fonctionnel permanent, d'un préjudice esthétique, d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'établissement.

Ses curateurs soutiennent qu'ils assistent Mme B... dans son action et qu'ils invitent la cour à évoquer si elle devait annuler le jugement pour irrégularité.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 31 janvier et 27 avril 2023, le centre hospitalier d'Aubenas et la SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, représentés par le cabinet d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Le Prado - Gilbert, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à la réformation du jugement en tant qu'il ne prévoit pas que la rente allouée au titre de l'assistance par une tierce personne sera suspendue en cas d'hospitalisation, ni que seront déduites les aides ayant le même objet, et en tant que la rente n'est pas attribuée dans la limite de 130 664,99 euros.

Le centre hospitalier d'Aubenas et la société Relyens mutual insurance soutiennent que :

- la requête est irrecevable, pour défaut de capacité à agir, en l'absence de représentation de la requérante par son curateur ;

- la requête est irrecevable en tant que le montant total demandé en, appel excède le montant total demandé en première instance, sans qu'une aggravation ne soit établie ni même invoquée ;

- subsidiairement, les majorations d'indemnisation demandées en appel sont infondées ;

- la rente allouée par le tribunal au titre des préjudices futurs tenant au besoin d'assistance par une tierce personne doit être complétée en prévoyant qu'elle ne sera pas versée pour les périodes d'hospitalisation ou de placement dans une institution, que les aides ayant le même objet devront être déduites et que son montant devra être limité par un plafond global de 130 664,99 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, régulièrement mis en cause, n'ont pas produit.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022 à 16h30. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 6 février 2023 à 16h30. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 1er mars 2023 à 16h30. Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 28 avril 2023 à 16h30. Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction est reportée au 12 mai 2023 à 16h30. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 25 août 2023 à 16h30.

Par courrier en date du 14 septembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement, faute que le tribunal ait appelé en la cause, afin de leur permettre de remplir leur mission légale d'assistance, les curateurs de Mme B..., désignés par ordonnance du 29 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas, dont le tribunal administratif a été informé par mémoire enregistré le 4 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- la loi n° 85-677 du 6 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 11 novembre 2000, a été conduite au centre hospitalier d'Aubenas le 2 février 2001, alors âgée de moins de trois mois, en raison de vomissements en jets répétés depuis plusieurs jours. Un diagnostic de troubles digestifs a été porté et elle est sortie de l'hôpital le 7 février. Le lendemain matin, alors qu'elle se trouvait chez l'assistante maternelle qui la gardait, elle est tombée dans le coma après des convulsions. Un scanner, confirmé par une IRM qui a montré la présence de plusieurs hématomes sous-duraux d'âges différents, a permis de poser le diagnostic du "syndrome de l'enfant secoué", dont la victime conserve des séquelles sérieuses. Par un arrêt n° 04LY1138 du 11 février 2010, devenu définitif, la Cour a jugé que l'absence de mesure du périmètre crânien n'était pas conforme aux bonnes pratiques pédiatriques et a été préjudiciable à l'établissement du diagnostic d'hématome sous-dural dès l'hospitalisation initiale, avant l'aggravation qui s'est produite le 8 février 2001. La Cour a également jugé que, si l'enfant avait été gardée en milieu hospitalier en observation, elle aurait pu éviter le 8 février une nouvelle secousse, possible et qu'aucun élément ne permet d'exclure, et, en tout état de cause elle aurait bénéficié d'une prise en charge immédiate lors de la crise convulsive de nature à en atténuer les conséquences, de telle sorte que le manquement fautif doit être regardé comme ayant fait perdre à la victime une chance d'éviter l'aggravation de son état, dans la proportion de 50 %. En l'absence de consolidation de l'état de l'enfant au jour de son arrêt, la Cour a indemnisé les préjudices temporaires, tels qu'ils pouvaient être identifiés à cette date, en réservant la possibilité d'un réexamen ultérieur de l'état de santé pour le chiffrage des autres préjudices et spécialement des préjudices permanents.

2. Par le jugement attaqué du 1er février 2022, qui statue sur une demande de Mme B... enregistrée le 27 mars 2020 et tendant à l'indemnisation de ses préjudices après réexamen de son état et consolidation intervenue à son 18e anniversaire, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier d'Aubenas et son assureur, la SHAM, ultérieurement devenue la société Relyens mutual insurance, à verser à Mme B... une somme de 257 414,15 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle de 2 667,70 euros revalorisée annuellement par application des coefficients de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Sur la recevabilité de la requête :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 440 du code civil : " La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 467 du même code : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 468 du même code : " [l'assistance du curateur] est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ". Enfin, aux termes de l'article 469 du même code : " Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. / (...) / Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule ". En application de ces dispositions, le majeur en curatelle simple peut, dès lors que le juge compétent n'a pas décidé une curatelle renforcée sur le fondement de l'article 472 du même code, exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'assistance du curateur étant toutefois requise, si ce dernier, qui doit être appelé en la cause par le juge, la refuse, la personne protégée doit être alors autorisée par le juge de la protection à accomplir seule l'action.

4. Il est vrai, comme le fait valoir le centre hospitalier en défense, que, par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé Mme B... sous curatelle simple pour une durée de soixante mois. Cette mesure d'assistance et non de représentation ne prive pas Mme B... de toute capacité à agir pour faire valoir elle-même ses droits à indemnisation, sous réserve d'obtenir l'assistance de ses curateurs. Dès lors que les curateurs de Mme B..., régulièrement appelés en la cause par la cour, lui octroient leur assistance au sens du dernier alinéa de l'article 469 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait irrecevable en l'absence d'un curateur de Mme B... doit être écartée.

5. En second lieu, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

6. Dans le dernier état de ses écritures de première instance, Mme B... a demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier d'Aubenas et de son assureur la SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, à lui verser la somme totale de 2 031 238,72 euros. Alors qu'elle ne fait valoir aucune aggravation de ses préjudices postérieurement au jugement attaqué, ni ne soutient que le dommage ne s'était pas encore révélé dans toute son ampleur à la date de ce jugement, le centre hospitalier d'Aubenas et la société Relyens sont en conséquence fondés à soutenir que ses conclusions indemnitaires d'appel sont irrecevables, en tant seulement que le montant réclamé en appel, qui s'élève à 2 179 823,82 euros, excède le montant demandé en première instance. Les sommes allouées à Mme B... ne pourront, ainsi, excéder le montant total de 2 031 238,72 euros.

Sur la régularité du jugement :

7. Il résulte de l'instruction que le tribunal, informé par un mémoire enregistré le 4 juin 2021 du placement de Mme B... sous curatelle simple, n'a pas appelé en la cause, afin de leur permettre de remplir leur mission légale d'assistance telle qu'elle est prévue par les dispositions précitées de l'article 468 du code civil, les curateurs de Mme B..., désignés par ordonnance du 29 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas. Le jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B....

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Dans son arrêt précité du 11 février 2010, devenu définitif, la Cour a jugé que le centre hospitalier a engagé sa responsabilité en raison de la faute de diagnostic qui a été exposée. La Cour a également retenu que cette faute a fait perdre à Mme B... une chance de 50 % d'éviter une aggravation de son état. Il résulte de l'instruction que ce taux de perte de chance, d'ailleurs non contesté, correspond à l'incidence de la faute sur les préjudices corporels en litige dans la présente instance. La cour a, dans le même arrêt, indemnisé l'ensemble des préjudices personnels temporaires de Mme B... jusqu'à sa majorité. Celle-ci peut donc demander la réparation de ses préjudices temporaires patrimoniaux, ainsi que celle de ses préjudices permanents. Elle peut également demander la réparation de préjudices extra-patrimoniaux tenporaires, sous réserve que ceux-ci puissent être regardés comme résultant d'une aggravation de son état depuis le 11 février 2010, date du précédent arrêt de la Cour.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal et achevée le 4 novembre 2019, que la consolidation est fixée au 18e anniversaire de la victime, soit le 11 novembre 2018. Celle-ci est en particulier atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, résultant des secousses subies, qui correspond au cumul, du fait de ce traumatisme, d'une atteinte cognitive correspondant à un déficit fonctionnel de 40 % et d'une atteinte visuelle correspondant à un déficit fonctionnel de 23 %.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

11. En premier lieu, s'agissant des dépenses de santé, la requérante expose n'avoir conservé à sa charge qu'un montant total de 940 euros, au titre d'un bilan neurologique du 26 octobre 2009 et d'un bilan neuropsychologique du 9 avril 2009. Elle produit les factures afférentes, sans que l'instruction ne fasse apparaitre une prise en charge de ces montants par un tiers-payeur. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a pour sa part indiqué, par courrier du 13 août 2021, qu'eu égard à l'ancienneté des faits, elle n'est pas en mesure de chiffrer ses débours. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise du 4 novembre 2019 diligentée par le juge des référés du tribunal, que la requérante, alors enfant, a dû être hospitalisée du 8 février 2001 au 28 juin 2001 et a dû ultérieurement faire l'objet d'autres prises en charge et de traitements. Le montant total des débours exposés par la caisse excède ainsi, à l'évidence, très largement le montant de 940 euros. Le montant resté à la charge de Mme B... ne représente, ainsi, qu'une fraction très faible de l'ensemble des dépenses de santé.

12. En deuxième lieu, la requérante expose que ses parents ont dû engager des frais de déplacement pour venir la voir durant ses périodes d'hospitalisation entre février et juin 2001. Toutefois, il s'agit ainsi du préjudice propre de ses parents et non d'un préjudice qu'elle aurait elle-même subie. Elle ne peut, dès lors, demander que des sommes lui soient versées à ce titre.

13. En troisième lieu, la requérante demande la réparation du préjudice tenant à un besoin d'assistance par une tierce personne. L'expertise précitée évalue ce besoin à 3 heures et demie par jour, tant avant qu'après la consolidation, sous forme d'une aide non spécialisée d'assistance à la vie quotidienne, dont l'expert précise qu'elle vise à la stimulation pour les actes de la vie courante. L'expert précise qu'il s'agit d'une aide pour la préparation des repas, l'entretien du domicile, les courses, la gestion financière et administrative, ainsi qu'un accompagnement pour les déplacements extérieurs. Eu égard toutefois à l'objet et à la nature de cette aide, elle doit être regardée comme ne couvrant pas les préjudices propres de la requérante pour les périodes durant lesquelles, au regard de son très jeune âge, les activités en cause étaient assurées par ses parents, dans le cadre normal de l'éducation d'un jeune enfant. Il sera ainsi fait une juste appréciation du besoin d'assistance par une tierce personne de Mme B... en l'évaluant à une heure par jour de 10 à 16 ans, puis à trois heures et demi à compter de l'âge de 16 ans. Par ailleurs, s'il est vrai que, à titre de mesure de protection sous la forme d'une assistance, le juge judiciaire a placé Mme B... en curatelle, ainsi qu'il a été exposé précédemment, cette mesure judiciaire de protection n'a pas le même objet ni la même nature que le besoin quotidien d'aide à la vie courante, sous la forme de la venue régulière d'une personne pour aider Mme B..., qui est le besoin identifié par l'expertise. Le placement en curatelle ne peut, dès lors, être regardé comme ayant en lui-même satisfait au besoin d'assistance par une tierce personne qui vient d'être exposé.

14. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En l'espèce, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par les dispositions d'ordre public de l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne, par référence au coût d'une aide salariée, sur la base d'une année de 412 jours. Eu égard à la nature de l'aide nécessaire, il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, compte tenu des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, pour la période allant du dixième anniversaire de l'enfant, le 11 novembre 2010, jusqu'à la date du présent arrêt, sur la base d'un taux horaire moyen de 16 euros, soit 18,06 euros en ramenant ce taux à une année de 365 jours. Pour la période future, ce taux sera porté à 18 euros, ce qui équivaut à un taux de 20,48 euros pour une année de 365 jours.

15. S'agissant du préjudice échu, tout d'abord pour la période allant du dixième au seizième anniversaire, soit du 11 novembre 2010 au 10 novembre 2016, le préjudice correspond à six années de 412 jours, pour une charge d'une heure par jour et un taux horaire de 16 euros, soit 39 552 euros. Ensuite pour la période allant du 11 novembre 2016 à la date du présent arrêt, le préjudice correspond à une période de sept années de 412 jours, pour une charge de trois heures et demi par jour et le même taux horaire, soit 161 504 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant aurait été hospitalisée ou prise en charge par une institution spécialisée durant ces périodes, de telle sorte qu'aucune journée ne doit être retranchée. Le préjudice total échu tenant au besoin d'assistance par une tierce personne est, ainsi, de 201 056 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a perçu une somme totale de 16 835,67 euros au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de telle sorte que le préjudice échu resté à charge est de 184 220,33 euros.

16. S'agissant du préjudice futur, il correspond à une base annuelle viagère de 412 jours, pour une charge de trois heures et demi par jour et un taux horaire de 18 euros, soit 25 956 euros par an. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que l'état de la victime, tel qu'il est consolidé, est de nature à la conduire à une prise en charge par une institution spécialisée ou à une nouvelle hospitalisation. Aucune déduction ne doit donc être prévue à ce titre.

17. En quatrième lieu, s'agissant du préjudice scolaire, il résulte de l'instruction et notamment des indications du rapport d'expertise précité, que Mme B... a suivi difficilement une scolarité, marquée par le besoin constant d'assistance dans le cadre scolaire et des résultats faibles malgré sa motivation. L'expert précise qu'elle a tenté d'obtenir un premier CAP " vente " et a dû se réorienter en 2019-2020 vers un nouveau CAP " service hôtellerie ". L'expert estime qu'un préjudice scolaire lui parait constitué du fait de la grande difficulté pour suivre un cursus normal et du fait d'un niveau atteint inférieur à ce qui aurait raisonnablement pu être espéré en l'absence du handicap. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant en l'espèce à la somme de 40 000 euros.

18. En cinquième lieu, s'agissant des préjudices professionnels, eu égard au très jeune de la victime lorsque la faute a été commise, cette faute n'a pas entrainé l'interruption d'une activité professionnelle, ni n'a affecté une perspective immédiate et certaine d'une telle activité. Par ailleurs, les séquelles subies ne font pas obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle. Aucun préjudice de perte de revenus proprement dit ne peut, dès lors, être caractérisé. En revanche, il est constant qu'eu égard aux séquelles importantes, tant cognitives que visuelles, subies par Mme B..., ses perspectives professionnelles, tant pour trouver un emploi que pour évoluer au cours de sa carrière, sont fortement limitées, alors même qu'elle demeure susceptible d'exercer une activité professionnelle. Ainsi, les séquelles subies affectent fortement les conditions dans lesquelles elle pourra exercer une activité professionnelle et génèrent, par voie de conséquence, un préjudice d'incidence professionnelle. Il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle dont elle est victime en l'évaluant à la somme de 400 000 euros. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de la caisse d'allocations familiales qu'elle perçoit l'allocation pour adultes handicapés. Les montants perçus entre décembre 2020 et novembre 2021 s'élèvent à un total de 8 970,51 euros. Par ailleurs, l'allocation est versée en dernier lieu au taux mensuel de 815,43 euros, soit un montant normalement échu de décembre 2021 à la date du présent arrêt de 19 570,32 euros. Enfin, la capitalisation de l'allocation pour les échéances futures jusqu'à l'âge prévisible de départ à la retraite, selon le barème annexé au référentiel de l'ONIAM d'avril 2022, soit un taux de capitalisation de 36,621 pour une femme âgée de 23 ans à la date du présent arrêt, conduit à retenir un montant futur à percevoir qui doit être évalué à hauteur de 358 342,34 euros. Le préjudice d'incidence professionnelle doit, ainsi, être regardé comme ayant été pris en charge par cette allocation dans cette mesure. Le préjudice resté à la charge de Mme B... et qui doit être réparé s'élève, dès lors, à 13 116,83 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

19. En premier lieu, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées avant la consolidation, la cour, par son arrêt du 11 février 2010, dont le dispositif n'évoque pas une simple provision, a indemnisé l'ensemble des préjudices personnels de Mme B... jusqu'à consolidation, sous la forme d'une somme en capital et d'une rente trimestrielle. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de Mme B... se serait aggravé. Elle ne peut donc demander une nouvelle indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires déjà indemnisés.

20. En deuxième lieu, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise précitée que Mme B... est en particulier atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 63 %, qui correspond au cumul, du fait du même traumatisme, d'une atteinte cognitive correspondant à un déficit fonctionnel de 40 % et d'une atteinte visuelle correspondant à un déficit fonctionnel de 23 %, sans qu'il y ait lieu de mettre en œuvre la règle dite de Balthazard dont aucun texte ne prévoit l'application en la matière. La consolidation étant intervenue à l'âge de dix-huit ans, il sera fait en l'espèce une juste appréciation du préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à hauteur d'une somme de 280 000 euros.

21. En troisième lieu, s'agissant du préjudice esthétique permanent, l'expertise précitée l'évalue à 1 / 7 en raison de cicatrices sur le tronc et la face, ces dernières étant cachées par les cheveux. Il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en l'évaluant à hauteur d'une somme de 2 000 euros, compte tenu notamment du jeune âge de la victime.

22. En quatrième lieu, la requérante demande la réparation d'un préjudice d'agrément. Eu égard toutefois au très jeune âge de la victime lors de la faute, celle-ci n'a pas été de nature à affecter une activité sportive ou de loisirs que l'intéressée aurait exercée antérieurement. La circonstance que la requérante, du fait du déficit fonctionnel permanent, ait du mal à conduire, faire du vélo et cuisiner, est déjà pris en compte dans l'indemnisation de ce déficit. Aucun préjudice spécifique d'agrément ne peut, ainsi, être caractérisé.

23. En cinquième lieu, l'expertise précitée a identifié un préjudice sexuel permanent, du fait de l'absence de libido en raison des séquelles subies. Il en sera fait en l'espèce une juste appréciation en lui allouant une somme de 10 000 euros à ce titre.

24. En sixième lieu, la requérante fait valoir subir un préjudice d'établissement. Eu égard à la nature et à l'importance de son handicap, notamment cognitif, elle doit en l'espèce être regardée comme ayant subi un tel préjudice dès lors que son handicap est de nature à lui faire perdre une chance de réaliser normalement un projet de vie familiale. L'expert le propose d'ailleurs, en relevant les troubles cognitifs, comportementaux et affectifs qui limitent l'autonomie et peuvent affecter la capacité à fonder une famille. Il sera en l'espèce fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 100 000 euros.

En ce qui concerne les droits de la requérante :

25. La priorité accordée à la victime sur la caisse par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n'a pas été réparée par des prestations, s'applique, notamment, lorsque le tiers n'est déclaré responsable que d'une partie des conséquences dommageables de l'accident. Dans ce cas, l'indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l'accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l'indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice. Il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d'abord, d'évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime, compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et enfin de déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière et à une partie seulement en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l'indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse. La même règle s'applique lorsque des sommes ont été versées par d'autres tiers-payeurs, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi susvisée du 5 juillet 1985.

26. En premier lieu, pour les sommes visées aux points 11 et 18 du présent arrêt, les montants restés à la charge de la victime sont inférieurs aux montants auquel le centre hospitalier est tenu en sa qualité de responsable, eu égard au préjudice total et au taux de perte de chance de 50 %. Mme B... peut, dès lors, prétendre au versement de l'ensemble des montants restés à sa charge pour ces postes, soit 14 056,83 euros.

27. En deuxième lieu, pour les sommes visées au point 15 du présent arrêt, le montant de 184 220,33 euros resté à la charge de la victime excède le montant auquel le centre hospitalier est tenu en sa qualité de responsable, eu égard au préjudice total de 201 056 euros de ce chef de préjudice et au taux de perte de chance de 50 %. Mme B... peut, dès lors, uniquement prétendre au versement de 50 % du montant correspondant au préjudice total pour ce poste, soit 100 528 euros.

28. En troisième lieu, pour les autres postes, en l'absence de montant pris en charge par un tiers-payeur, Mme B... a droit au versement des sommes qui ont été indiquées, dans la limite du taux de perte de chance de 50 %, soit 216 000 euros pour tous ces postes, hors celui correspondant au préjudice futur tenant au besoin d'assistance par une tierce personne visé au point 16. Au titre de ce dernier poste, il y a lieu en l'espèce d'allouer à Mme B... une rente trimestrielle viagère de 3 244,50 euros, revalorisée par application des coefficients de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à verser par trimestre échu.

29. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... peut prétendre au versement de la somme totale de 330 584,83 euros, outre une rente trimestrielle viagère de 3 244,50 euros, revalorisée par application des coefficients de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à verser par trimestre échu.

En ce qui concerne les conséquences de l'indemnisation accordée dans le cadre de la procédure d'indemnisation des victimes d'infraction :

30. La décision du juge administratif ne pouvant avoir pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au montant du préjudice subi, il y a lieu, pour celui-ci, de diminuer la somme mise à la charge du responsable dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette somme et des indemnités que la victime a pu obtenir devant d'autres juridictions excède le montant total des préjudices ayant résulté, pour elle, du fait générateur.

31. D'une part, il résulte de l'ensemble de ce qui ce qui a été dit aux points 11 à 24 du présent arrêt que le préjudice total resté à la charge de la victime directe s'élève à 2 123 551,80 euros, étant précisé que, pour définir ce montant, le montant annuel de préjudice futur évoqué au point 16 a été capitalisé, par application du référentiel 2022 de l'ONIAM, avec un taux de capitalisation de 57,531, Mme B... ayant 23 ans à la date du présent arrêt, soit un montant capitalisé pour ce poste de 1 493 274,64 euros.

32. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par décision du 9 mars 2023, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) instituée près le tribunal judiciaire de Privas a prescrit au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de verser à Mme B... une somme totale de 901 149 euros, outre une rente trimestrielle de 2 278 euros à compter du 1er avril 2023. Le montant de cette rente doit être capitalisé en la ramenant à un montant annuel et en appliquant un taux de capitalisation de 58,380, conformément au référentiel 2022 de l'ONIAM, Mme B... ayant 22 ans au moment où le versement de la rente commence, soit un montant en capital de 531 958,56 euros. La somme allouée par la CIVI au titre des préjudices subis par Mme B... en conséquence des violences dont elle a été victime en étant secouée s'élève donc à un montant total en capital de 1 433 107,56 euros. Cette somme est versée au titre des mêmes préjudices que ceux que le centre hospitalier d'Aubenas est tenu de réparer dans les conditions qui ont été précédemment exposées.

33. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour éviter une double indemnisation de la victime, les sommes que le centre hospitalier d'Aubenas et son assureur doivent être condamnés à verser à Mme B... ne peuvent excéder la partie du préjudice total restée à sa charge qui n'est pas couverte par les montants supplémentaires alloués par la CIVI, soit une somme de 690 444,24 euros. Le montant exposé au point 29 du présent arrêt s'élève à 1 077 222,15 euros, en capitalisant la rente indiquée au même point par application à son montant annualisé du taux de capitalisation exposé au point 31. La somme que le centre hospitalier d'Aubenas et son assureur, la société Relyens mutual insurance, doivent être condamnés à verser à Mme B... doit donc, pour éviter une double indemnisation, être fixée au montant de 690 444,24 euros.

34. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... est uniquement fondée à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Aubenas et de son assureur, la société Relyens mutual insurance, à lui verser la somme totale de 690 444,24 euros.

Sur les dépens :

35. En premier lieu, la Cour a déjà statué dans son arrêt du 11 février 2010 sur la charge des dépens antérieurs à cette date.

36. En second lieu, par application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubenas et de son assureur, la société Relyens mutual insurance, les dépens résultant de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 10 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

37. Le centre hospitalier d'Aubenas et son assureur, la société Relyens mutual insurance, étant tenus aux dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme totale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais afférents à l'ensemble de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002442 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Aubenas et son assureur, la société Relyens mutual insurance, sont solidairement condamnés à verser à Mme B... une somme de 690 444,24 euros.

Article 3 : Les dépens résultant de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon le 10 décembre 2018 sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier d'Aubenas et de son assureur, la société Relyens mutual insurance.

Article 4 : La somme de 3 000 euros, à verser à Mme B..., est mise à la charge solidaire du centre hospitalier d'Aubenas et de son assureur, la société Relyens mutual insurance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... ainsi qu'à ses curateurs, Mme E... A... et M. C... B..., au centre hospitalier d'Aubenas, à la société Relyens mutual insurance, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00793
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Capacité.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Modalités de fixation des indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HALEBLIAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-10;22ly00793 ?
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