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10/11/2023 | FRANCE | N°21LY02235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2023, 21LY02235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1903146, Mme A... ... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de l'université de Bourgogne qui l'a ajournée au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) cancérologie, option réseaux de cancérologie, au titre de l'année universitaire 2018-2019 ainsi que la décision du doyen de la faculté des sciences de santé de cette université qui, le 20 juillet 2020, prononce le même ajournement, au titre de l'année universitaire 2019-2020.

Sous le n° 2

000314, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de l'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1903146, Mme A... ... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de l'université de Bourgogne qui l'a ajournée au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) cancérologie, option réseaux de cancérologie, au titre de l'année universitaire 2018-2019 ainsi que la décision du doyen de la faculté des sciences de santé de cette université qui, le 20 juillet 2020, prononce le même ajournement, au titre de l'année universitaire 2019-2020.

Sous le n° 2000314, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation de l'université de Bourgogne à lui verser une somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice résultant de son ajournement illégal au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) cancérologie, option réseaux de cancérologie, au titre de l'année universitaire 2018-2019.

Par un jugement n° 1903146-2000314 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme A... B..., représentée par la SCP Clemang-Gourinat, agissant par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2021 ainsi que les décisions d'ajournement qu'elle conteste ;

2°) d'enjoindre à l'Université de Bourgogne de valider son diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) cancérologie option réseaux de cancérologie, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;

3°) de condamner l'Université de Bourgogne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de condamner cette université à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le jury et le tribunal ont commis une erreur de droit et de fait en estimant qu'avait été indûment délivré au service de la polyclinique du Val de Loire, où elle a effectué ses deux derniers stages, l'agrément prévu par l'article R. 632-31 du code de l'éducation, alors que cet agrément a été légalement accordé par le directeur de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté à ce service qui se place au sein du réseau régional de cancérologie Bourgogne-Franche-Comté ;

- la décision d'ajournement est entachée d'un détournement de pouvoir.

- l'université doit réparer son préjudice résultant de son ajournement illégal et d'une gestion fautive ;

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, l'Université de Bourgogne, représentée par le cabinet Audard et associés, agissant par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 par ordonnance du 18 octobre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

- l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Docteur en médecine, Mme A... B..., envisageant de présenter le diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) cancérologie, option réseaux de cancérologie, a bénéficié à cet effet d'un contrat d'une durée de deux années en qualité d'assistant généraliste, à partir du 2 novembre 2016, exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Nevers et au centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc, à Dijon, où elle avait été interne de mai à novembre 2016. Elle a poursuivi son exercice auprès de la polyclinique du Val de Loire, à Nevers, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. La commission interrégionale de coordination du diplôme postulé a émis deux avis successifs d'ajournement, le 8 juin 2018 et le 14 juin 2019, dont le directeur de l'UFR Sciences de la santé de l'Université de Bourgogne a pris acte par courriers adressés à Mme B... en date des 28 août 2018 et 3 juillet 2019. Mme B... relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision d'ajournement du 3 juillet 2019, confirmée le 3 septembre suivant et réitérée le 20 juillet 2020, et a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les erreurs de droit et de fait dont les premiers juges auraient, selon Mme B..., entaché le jugement critiqué, se rattachent au seul bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité des décisions d'ajournement :

3. Aux termes de l'article R. 632-34 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les diplômes d'études spécialisées de médecine ainsi que les diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ". Aux termes de l'article R. 632-31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées de médecine. / Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (...) ". Selon l'annexe IV à l'arrêté interministériel du 22 septembre 2004 susvisé, laquelle constitue la maquette de formation du DESC cancérologie, la formation pratique, de quatre semestres, conduisant à la délivrance de l'option réseaux de cancérologie de ce diplôme se déroule, à raison de deux semestres, en réseaux de cancérologie agréés, et pour les deux autres semestres, en services agréés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires cancérologie, l'un dans un service d'oncologie médicale ou d'onco-hématologie agréé pour le diplôme d'études spécialisées oncologie, l'autre pouvant l'être dans une structure agréée douleur-soins palliatifs.

4. Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 susvisé : " I. ' (...) un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l'étudiant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine. Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées / a) A l'issue de chaque stage validant, le responsable du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'étudiant lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études de médecine auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend. Ce carnet de validation, spécifique à chaque diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, est validé par le conseil de l'unité de formation et de recherche / b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant / c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant transmet au coordonnateur local copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage / Il informe, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, selon le semestre en cours, le directeur général de l'agence régionale de santé ". Il est disposé par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 22 septembre 2004 susvisé que la commission interrégionale de coordination, chargée de proposer, au terme de la formation, la délivrance du diplôme d'études spécialisées complémentaires, " se fonde sur : / - la validation de l'ensemble de la formation théorique / - la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage et par les fiches prévues à l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales / - les appréciations de l'enseignant coordonnateur local / - l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat, qui contrôle la conformité du cursus du candidat à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la proposition d'ajournement de Mme B... au DESC cancérologie option réseaux de cancérologie, contenue dans la délibération du 14 juin 2019 de la commission interrégionale de coordination de ce diplôme, proposition suivie le 3 juillet 2019 par le doyen de l'unité de formation et de recherche " sciences de santé " de l'université de Bourgogne, repose sur le motif que l'intéressée n'a pas validé le parcours de formation de ce diplôme, c'est-à-dire n'a pas effectué deux semestres de stages en réseaux de cancérologie agréés. L'année suivante, le 19 juin 2020, la commission a maintenu son avis au motif de " l'absence de projet professionnel de réseau en oncologie " et de " l'absence de formation pratique dans un réseau de cancérologie ", selon les termes de la décision du doyen du 20 juillet 2020, lequel suit de nouveau cet avis.

6. Il est vrai que le professeur responsable du service de cancérologie de la polyclinique du Val de Loire, où Mme B... exerçait à compter du 19 novembre 2018, jusqu'à son licenciement intervenu le 11 septembre 2019, était bénéficiaire d'un agrément que lui avait délivré le directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté pour l'accueil de candidats au DESC cancérologie option réseaux de cancérologie. Il est vrai encore que ce praticien chef de service qui, conformément au b) de l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 susvisé, a procédé à l'évaluation du stage 2018/2019 de Mme B..., a porté " très bien " ou " bien " en regard des aptitudes professionnelles de cette dernière. En application du c) du même article, ce stage a été tacitement validé par le doyen de l'unité de formation et de recherche " sciences de santé ", lequel, encore tacitement, a estimé le stage conforme à la maquette de formation du diplôme postulé par Mme B....

7. Toutefois, selon les termes d'une attestation rédigée le 1er avril 2020 par le même professeur maître de stage de Mme B... à la polyclinique du Val de Loire, ce stage s'est déroulé dans " un service d'oncologie radiothérapie générale qui accueille des malades d'oncologie pour leur prise en charge initiale, la continuité des soins et les soins palliatifs, [qui] comporte une activité de chimiothérapie ambulatoire, de consultation, d'hospitalisation de jour et d'hospitalisation chronique. Nous ne fonctionnons pas comme un réseau de soin bien que nous travaillions avec les autres structures de soin ", Mme B... ayant " effectué une activité médicale dans notre service, participant à la prise en charge au quotidien des patients hospitalisés et à quelques consultations de suivi ". Dans une attestation du 13 octobre 2020, le professeur coordonnateur local du DESC cancérologie confirme qu'il s'est agi " après vérification, d'un stage purement clinique de cancérologie avec suivi des malades en hospitalisation et prescriptions de chimiothérapie en supervision. Il ne s'agit en aucun cas d'un stage de réseau de soins ". L'appartenance, dont se prévaut la requérante, de la polyclinique du Val de Loire au réseau régional de cancérologie Bourgogne-Franche Comté et au centre de coordination en cancérologie de Nevers, ne suffit pas à démontrer que son terrain de stage satisfaisait à l'exigence de deux semestres de stage en réseau de cancérologie posée par la maquette de formation du DESC cancérologie, option réseaux de cancérologie. Dans ces conditions, et comme a pu, sans commettre d'erreur de fait ni de droit, l'estimer la commission interrégionale de coordination, et, à sa suite, le doyen de l'unité de formation et de recherche " sciences de santé ", Mme B... ne pouvait pas, nonobstant l'agrément et la bonne évaluation rappelés au point 5, être regardée comme ayant accompli deux semestres de formation pratique en réseaux de cancérologie. N'ayant ainsi pas validé la totalité des stages composant cette formation pratique, Mme B... ne pouvait pas prétendre à se voir délivrer le diplôme postulé.

8. Le détournement de pouvoir invoqué par Mme B..., qui prête au professeur coordonnateur local du DESC cancérologie, membre de la commission interrégionale de coordination, la volonté de la sanctionner pour avoir refusé de poursuivre son exercice au centre hospitalier de Nevers, n'est pas établi.

9. Il résulte de ce qui précède que, pour regrettable que soit l'enchaînement de circonstances ci-avant exposé, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prononçant son ajournement en 2019 et 2020. Ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ses conclusions à fin d'injonction de délivrance du diplôme postulé.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

10. La requérante demande la condamnation de l'Université de Bourgogne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation d'un préjudice économique né d'une perte de chance d'obtenir son diplôme en 2018 en raison d'une faute qu'aurait commise l'Université de Bourgogne dans la gestion de l'agrément pour le DESC cancérologie, option réseaux de cancérologie du centre hospitalier de Nevers, et né d'une perte de chance d'occuper un emploi à la polyclinique du Val de Loire, ensuite de son licenciement résultant selon elle de son ajournement illégal au DESC cancérologie, option réseaux de cancérologie.

11. Toutefois, d'une part, si l'ajournement de Mme B... en août 2018 est motivé par l'absence d'agrément du service du centre hospitalier de Nevers, où elle effectuait son stage, la requérante ne démontre pas que cette absence d'agrément serait imputable à l'université. D'autre part, si Mme B..., qui, depuis le 19 novembre 2018, était employée par la polyclinique du Val de Loire par contrat à durée indéterminée, avant d'être licenciée le 11 septembre 2019, soutient qu'elle a été évincée en raison de son ajournement en 2019 au DESC cancérologie option réseaux de cancérologie, cet ajournement, comme celui de 2020, n'a pas été démontré illégal. Le préjudice allégué ne peut, dès lors, qu'être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Bourgogne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l'Université de Bourgogne au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de Bourgogne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

B. GrosLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02235
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-10;21ly02235 ?
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