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09/11/2023 | FRANCE | N°23LY00436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 23LY00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa situation.

Par un jugement n° 2207994 du 5 j

anvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa situation.

Par un jugement n° 2207994 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle prévoit que M. B... pourra être reconduit à destination de son pays d'origine (article 2) et a rejeté le surplus de la demande de M. B... (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 12 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Combes, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) à titre principal, d'annuler l'arrêté et d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, et d'enjoindre au préfet de la Drôme de supprimer toute mention de M. B... du fichier Schengen et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État à verser à Me Combes, avocate de M. B..., la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue pachto mais en langue ourdou ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- concernant la suspension de l'exécution de cette décision, il craint des mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan et il ne peut pas accéder en Grèce aux droits fondamentaux reconnus par les textes de l'Union Européenne aux bénéficiaires de l'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant la Grèce comme pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire présenté par le préfet de la Drôme a été enregistré le 11 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... ressortissant afghan, né le 10 avril 1997 à Nangarhar (Afghanistan) ayant déclaré avoir quitté son pays d'origine le 5 avril 2021, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce le 9 avril 2020. M. B..., qui est entré sur le territoire national le 2 février 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile en France le 22 mars 2022. Par une décision du 10 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il s'était vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle prévoit que M. B... pourra être reconduit à destination de son pays d'origine, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Celui-ci, qui indique, dans la partie " Faits et procédure " de la requête d'appel, qu'il " interjette [...] appel partiel du jugement, en tant qu'il a confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant la Grèce comme pays de destination " doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. (...) ".

4. Il ressort du reçu de notification du tribunal administratif de Grenoble rempli par M. B... le 27 décembre 2022 que celui-ci a demandé à être assisté, lors de l'audience publique du 5 janvier 2023 au cours de laquelle a été appelée le dossier, par un interprète pratiquant la langue pachto. Il résulte des mentions du jugement attaqué que M. B... a déclaré, lors de l'audience, ne pas comprendre la traduction de l'interprète présent, M. A..., qui se serait exprimé, selon lui, en langue ourdou. Par un courrier du 27 janvier 2023, le conseil de M. B... a rappelé au tribunal administratif de Grenoble que l'interprète s'exprimait en langue ourdou et non pachto. Si le greffe du tribunal administratif a, par lettre du 1er février 2023, indiqué au conseil de l'intéressé que M. A... était bien l'interprète mis à disposition lors de l'audience, ce courrier ne donne aucune indication sur les langues pratiquées par ledit interprète. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. B... a bénéficié d'un interprète en langue pachto devant le tribunal administratif de Grenoble alors qu'une telle demande n'apparaissait pas manifestement injustifiée dès lors que l'intéressé avait bénéficié d'un interprète en langue pachto lors de son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a statué au terme d'une procédure irrégulière. Dans ces conditions, le jugement du 5 janvier 2023 doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la Grèce comme pays de destination. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2207994 du 5 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... B... dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant la Grèce comme pays de destination.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 2, devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 4 : L'Etat versera à Me Combes une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°23LY00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00436
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne. - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SARL NOVAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;23ly00436 ?
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