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09/11/2023 | FRANCE | N°22LY00674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 novembre 2023, 22LY00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Les Fils A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 à hauteur respectivement de 18 516 euros et de 18 829 euros.

Par un jugement n° 1902188 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 2 mars 2022 et 5 janvier 2023, la SARL Les Fils A..., représentée par Me Chabin, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Les Fils A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 à hauteur respectivement de 18 516 euros et de 18 829 euros.

Par un jugement n° 1902188 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 5 janvier 2023, la SARL Les Fils A..., représentée par Me Chabin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Les Fils A... soutient qu'en joignant au courrier du 2 juillet 2004 adressé à la société Auxicomi l'imprimé CBD réservé aux établissements commerciaux et en lui demandant de le déposer alors que cette société avait souscrit la déclaration modèle U réservée aux établissements revêtant un caractère industriel, l'administration a nécessairement pris une position sur les modalités d'évaluation du bien en cause qui lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et dont elle est fondée à se prévaloir pour contester les impositions établies en conséquence de cette qualification.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Fils A..., qui exploitait une scierie, a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que l'établissement de Charlette Basse à La Chapelle-Geneste (Haute-Loire), dont elle était pour partie propriétaire et dont elle prenait l'autre partie en location par contrat de crédit-bail conclu avec la société BPI France Financement, anciennement dénommée Auxicomi, revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et l'a, en conséquence, assujettie notamment à des compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015, 2016 et 2017. La SARL Les Fils A... relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2017 à hauteur respectivement de 18 516 euros et de 18 829 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France ". Aux termes de l'article 1499 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 1500 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. "

3. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. La SARL Les Fils A... ne conteste pas que la scierie qu'elle exploitait au cours des années en litige était un établissement à caractère industriel au sens des dispositions précitées, justifiant les compléments d'impositions à la cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A, premier alinéa, du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

6. Par lettre du 2 juillet 2004, la contrôleuse principale du service du cadastre de Brioude a invité la société Auxicomi, partie au contrat de crédit-bail conclu le 25 septembre 2003 par la SARL Les Fils A..., à faire connaître l'état actuel de sa propriété de La Chapelle-Geneste (AR 391 terrain + immeuble à usage industriel), lui a indiqué qu'une déclaration modèle U lui avait été envoyée à tort et lui a demandé de retourner, dans les meilleurs délais, l'imprimé CBD (impôts locaux - locaux commerciaux et biens divers) joint à ce courrier dûment rempli. Il résulte de l'instruction que la déclaration modèle U (établissements industriels - méthode comptable) souscrite initialement par la société Auxicomi, le 25 mai 2004, faisait référence à un " immeuble industriel à usage (scierie) d'une superficie de 1 972 m² " et que la déclaration CBD qu'elle a déposée par la suite, conformément à la demande de l'administration, ne comportait pas davantage de précision sur les caractéristiques de l'établissement exploité et notamment sur l'importance des moyens techniques mis en œuvre. Ainsi, il ne résulte ni de la lettre susmentionnée du 2 juillet 2004, qui, ainsi que son intitulé l'indique, se présente comme une demande de renseignements envoyée dans le cadre d'une mise à jour des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux, ni de l'invitation faite à son destinataire de souscrire la déclaration prévue pour les locaux commerciaux, ni du contenu des déclarations souscrites par la société Auxicomi que l'administration disposait, en 2004 de suffisamment d'éléments relatifs à l'importance des moyens techniques mis en œuvre pour déterminer si l'établissement exploité par la SARL Les Fils A... revêtait un caractère industriel ou s'il constituait un local commercial. Par suite, en appliquant à l'établissement les règles d'évaluation prévues à l'article 1498 du code général des impôts pour les locaux commerciaux sur la base de la dernière déclaration de la société alors qu'ils revêtaient un caractère industriel, l'administration ne peut être regardée comme ayant pris formellement position au regard de la loi fiscale sur une situation de fait, au sens de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales. Il suit de là que la SARL Les Fils A... ne peut se prévaloir de ces dispositions pour faire échec aux impositions supplémentaires à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été à bon droit assujettie sur le fondement des articles 1499 et 1500 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Fils A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Fils A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Fils A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00674
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-01-03-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Textes fiscaux. - Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-09;22ly00674 ?
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