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07/11/2023 | FRANCE | N°23LY02260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 novembre 2023, 23LY02260


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC LNC Bérénice a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue, après démolition de bâtiments existants, de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur un terrain situé ... rue Hector Berlioz.

Par un jugement n° 2204866 du 11 mai 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 mai 2022, a enjoi

nt à la commune de Décines-Charpieu de délivrer à la SNC LNC Bérénice le permis de c...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La SNC LNC Bérénice a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Décines-Charpieu a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue, après démolition de bâtiments existants, de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur un terrain situé ... rue Hector Berlioz.

Par un jugement n° 2204866 du 11 mai 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 mai 2022, a enjoint à la commune de Décines-Charpieu de délivrer à la SNC LNC Bérénice le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédures devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 23LY02260, et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ;

2°) de rejeter la requête de la SNC LNC Bérénice présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la SNC LNC Bérénice le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 2.5 et 2.5.3 et 4.2.1.c du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne pourront qu'être écartés ;

- la substitution de motifs sollicitée en première instance et portant sur la méconnaissance de l'article 1.3.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H a été écartée à tort par le tribunal ;

- le projet méconnaît, en tout état de cause, les dispositions de l'article 4.2.2.2 du règlement du PLU-H applicables en zone URm1 et celles de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H.

Par un mémoire en défense, enregistré le ... septembre 2023, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête, et, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 20 mai 2022, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Décines-Charpieu de lui délivrer le permis de construire sollicité et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, a été présenté par la SNC LNC Bénérine, après clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

II/ Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, sous le n° 23LY02486, et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 mai 2023 et de mettre à la charge de la SNC LNC Bérénice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 2.5 et 2.5.3 et 4.2.1.c du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne pourront qu'être écartés ;

- la substitution de motifs sollicitée en première instance et portant sur la méconnaissance de l'article 1.3.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H a été écartée à tort par le tribunal ;

- le projet méconnaît, en tout état de cause, les dispositions de l'article 4.2.2.2 du règlement du PLU-H applicables en zone URm1 et les dispositions de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 16 octobre 2023, la SNC LNC Bérénice, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Décines-Charpieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

- les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Décines-Charpieu et de Me Lunel, représentant la SNC LNC Bérénice.

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, présentées pour la SNC LNC Bérénice, enregistrées le 19 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 janvier 2022, la SNC LNC Bérénice a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de soixante-six logements collectifs et de quatre-vingt-seize places de stationnement sur un terrain situé au ... rue Hector Berlioz à Décines-Charpieu et cadastré .... Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, à la demande de la SNC LNC Bérénice, et a enjoint à la commune de Décines-Charpieu de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La commune de Décines-Charpieu relève appel de ce jugement par sa requête n° 23LY02260 et demande, par sa requête n° 23LY02486, qu'il soit sursis à son exécution. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui portent sur un même jugement, pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n°22LY02260 :

En ce qui concerne les motifs de refus de l'arrêté du 20 mai 2022 :

2. En premier lieu, en application de l'article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) la hauteur de façade des constructions de premier rang ou implantées dans la bande de constructibilité principale est fixée, sur les parcelles en cause situées en secteur URm1d, à 13 mètres. Aux termes de l'article 2.5.3 du règlement de la zone URm1 : " Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. la construction ou l'extension d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d'un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction. (...)". Par ailleurs, le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), dans lequel peut s'inscrire un attique, est défini à l'article 2.5.4.1 des dispositions communes du règlement du plan comme la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade.

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans un souci d'harmonisation, la SNC pétitionnaire a sollicité dans le dossier de permis de construire l'application de la règle dérogatoire prévue par l'article 2.5.3 cité au point précédent pour aligner la construction du bâtiment A projeté sur la hauteur de la construction existante sur laquelle il s'accole à l'ouest. Le projet prévoit ainsi la réalisation d'un niveau supplémentaire sur le bâtiment A auquel s'ajoute un VETC, créant ainsi un attique, qui est autorisé par les dispositions générales du PLU-H, le bâtiment B projeté ayant, quant à lui, hors VETC, une hauteur inférieure à 13 mètres. Si le bâtiment A envisagé présente des hauteurs de façades supérieures à la hauteur maximale autorisée, il s'implante au sein d'une séquence urbaine dans laquelle les constructions, individuelles ou collectives, présentent des hauteurs hétérogènes du R+1 au R+4. Dans ces conditions, et en l'absence de plan des hauteurs, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, cette configuration permet, en application du premier alinéa du a) de l'article 2.5.3 du règlement de la zone URm1 du PLU-H, de majorer jusqu'à un niveau la hauteur de façade de ce projet, hors VETC, qui se situe nécessairement au-dessus du niveau le plus haut de la façade, dérogation incluse. Ainsi, et alors que le cumul sur le bâtiment A d'un quatrième niveau et d'un attique n'est prohibé par aucune disposition du règlement du PLU-H, le projet de la SNC LNC Bérénice permet un épannelage harmonieux du front bâti le long de la rue du 24 avril 1915. Par suite, le maire de Décines-Charpieu a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la règle alternative aux dispositions de l'article 2.5.3 du règlement de la zone URm1 du PLU-H.

4. En second lieu, aux termes de l'article 4.2.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H : " (...) / c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang* / Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l'échelle d'une séquence urbaine caractéristique. La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l'échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d'îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements. / Dans le cas d'implantation en recul de l'espace public, un traitement paysager intégrant des usages en cohérence avec la profondeur du recul est privilégié. (...) ".

5. Pour refuser le permis de construire sollicité par la SNC LNC Bérénice, la commune de Décines-Charpieu s'est fondée sur l'absence de simplicité de volumes des constructions projetées. Le terrain d'assiette du projet litigieux s'insère toutefois au sein d'une séquence urbaine caractéristique comprenant des constructions individuelles et collectives, de hauteurs hétérogènes du R+1 au R+4, implantées en bordure ou en léger retrait de la voie publique. Le projet en litige porte sur la démolition de quatre maisons individuelles en rez-de-chaussée et R+1 et sur l'édification de bâtiments de trois à quatre niveaux, lesquels, bien que ne constituant pas des blocs uniformes, présentent une simplicité de volumes, dont les gabarits sont ainsi adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes composant la séquence urbaine de référence. Le projet prévoit, par ailleurs, une harmonisation de l'aspect extérieur des constructions projetées et de leurs hauteurs, particulièrement celle du bâtiment A, avec les constructions récentes implantées en limite ouest de la parcelle. Dans ces conditions, le motif de refus de permis de construire fondé sur les dispositions de l'article 4.2.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H est entaché d'illégalité.

En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Décines-Charpieu :

6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. En premier lieu, la commune de Décines-Charpieu soutient, ainsi qu'elle l'a fait en première instance, que l'arrêté en litige peut être légalement fondé sur un autre motif, tiré de ce que le projet ne comporte pas d'ouvrage de stockage des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions de l'article 1.3.2.2.2, relatif à la prévention des risques inondation par ruissellement, du chapitre 1 des dispositions communes à l'ensemble des zones du PLU-H, aux termes duquel : " Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lorsqu'elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d'eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. ".

8. Il ressort de l'étude de gestion des eaux pluviales réalisée par la société Fondaconseil, jointe au dossier de demande de permis de construire, qu'un dispositif de stockage des eaux pluviales par tranchée d'infiltration busée de 38 m3 sera mis en place sous le dallage du sous-sol. La commune de Décines-Charpieu, qui ne remet pas davantage en cause en appel le caractère suffisant de ce dispositif, se borne à soutenir que celui-ci n'est pas un système de stockage mais uniquement un dispositif d'infiltration des eaux pluviales. Toutefois, l'étude précitée, qui explicite le dispositif technique projeté et notamment son dimensionnement, indique clairement qu'il a pour vocation le stockage des eaux pluviales et en fixe au demeurant le temps de vidange, conformément aux exigences du PLU-H. Par suite, la commune de Décines-Charpieu n'est pas fondée à solliciter une substitution de motifs sur le fondement des dispositions précitées, qui ne sont pas méconnues.

9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4.2.2.2 du règlement du PLU-H applicables en zone URm1 concernant les respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en 1er rang - " pourcentage de vide et respiration " : " Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : / - localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; / - répartis sur les façades ayant un linéaire supérieur à 18 mètres, dans le cas d'une morphologie en peigne. / Cette obligation de vide peut être satisfaite par des césures*, ou par des fractionnements*, ou par une modulation de hauteur à la baisse permettant d'assurer un rythme des façades, des transparences sur le cœur d'îlot, une découpe de la ligne de ciel, conformément aux objectifs du 4.2.1.c. / Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l'augmentation des retraits* ; cette disposition n'est pas applicable aux reculs dans le cadre d'une morphologie en peigne ". Ces vides peuvent être réalisés par des fractionnements sous forme de recul partiel, lesquels doivent, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 4.2.2.5 applicables en zone URm1, respecter une hauteur égale à celle de la construction, une profondeur minimale de 5 mètres, calculée par rapport à la façade la plus longue de la construction et une largeur au moins égale à 4 mètres. Par ailleurs, des événements architecturaux (de type passerelle, balcon, oriel, etc.) sont autorisés ponctuellement afin de participer à l'animation de la façade, en harmonie avec celle-ci.

10. Si la commune de Décines-Charpieu soutient le retrait prévu en partie nord-est du bâtiment B, qui correspond à un fractionnement sous forme de recul partiel, ne respecte pas les conditions de profondeur prévues pour un tel recul dès lors que celui-ci serait inférieur aux 5 mètres imposés, ce moyen manque en fait dès lors que les balcons ne sont pas pris en compte pour le calcul du retrait. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas davantage du PLU-H que les saillies implantées sur la façade est du bâtiment B situées en retrait ne pourraient être qualifiées de balcons, la commune de Décines-Charpieu n'établit pas que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article 4.2.2.2 du règlement du PLU-H applicables en zone URm1.

11. En dernier lieu, les dispositions de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H prévoient : " Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu'ils accompagnent la conception du VETC. / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l'emprise de ce niveau ne peut excéder 60% de celle de l'avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s'apprécie par rapport à l'intégralité du projet faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions ".

12. La commune de Décines-Charpieu soutient que l'emprise des attiques excède les 60 % fixés par le PLU-H aux dispositions précitées, dès lors que le calcul qui a été opéré n'a pas tenu compte de l'emprise réelle de l'étage inférieur à chacun des attiques dont il convient d'exclure, pour ce calcul, l'emprise des balcons et les vides entre balcons. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan PC-A07 VETC, et contrairement aux allégations de la commune, que la SNC LNC Bérénice n'a pas, dans le calcul de l'emprise de l'avant-dernier niveau du bâtiment A, comptabilisé des balcons situés en façade sud et le vide entre ces balcons. S'agissant du bâtiment B, les balcons situés en partie nord-est de la façade est et ceux situés dans l'angle du bâtiment dans sa partie sud-est ont été également, à juste titre, exclus par la société pétitionnaire du calcul de l'emprise de l'avant-dernier niveau, les balcons situés au centre de la façade est devant quant à eux être inclus dans le calcul de cette emprise dès lors qu'ils font partie intégrante de la structure du bâtiment. Par suite, alors que la commune de Décines-Charpieu ne conteste pas le chiffrage des surfaces précisées dans les plans produits, tel qu'effectué, ainsi qu'il vient d'être dit, conformément aux dispositions de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du PLU-H, la demande de substitution de motifs présentée par la commune tirée de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueillie.

13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Décines-Charpieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la SNC LNC Bérénice.

Sur la requête n° 23LY02486 :

.... Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la commune de Décines-Charpieu contre le jugement du 11 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés des instances :

15. Dans l'instance n° 23LY02260, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SNC LNC Bérénice, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Décines-Charpieu et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le versement d'une somme de 1 500 euros à la SNC LNC Bérénice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. Dans l'instance n° 23LY002486, il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Décines-Charpieu dans la requête n° 23LY02486.

Article 2 : La requête n° 22LY02260 de la commune de Décines-Charpieu est rejetée.

Article 3 : La commune de Décines-Charpieu versera la somme de 1 500 euros à la SNC LNC Bérénice au titre de l'article L. 761-1 du CJA.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LNC Bérénice et à la commune de Décines-Charpieu.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY02260 et 23LY02486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02260
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ATV AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-07;23ly02260 ?
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