Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2207035 du 24 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A... B..., représentée par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et dépourvue d'examen particulier et elle est entachée d'erreurs de fait concernant la nationalité et le pays de résidence de son époux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Par une décision du 1er février 2023, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... épouse D..., née le 9 avril 1975 à Mbanza Congo (Angola) et de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 12 janvier 2021. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 avril 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2021, le préfet du Rhône, par un arrêté du 31 août 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français en l'assortissant d'un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est dépourvue d'examen particulier et est entachée d'erreurs de fait concernant la nationalité de son époux et son pays de résidence, doivent être écartés par les motifs retenus par la première juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme B... n'est entrée en France que le 12 janvier 2021, soit un an et demi avant l'intervention de la décision en litige, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y disposerait d'attaches privées ou familiale, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, la réalité des risques encourus en Angola n'est pas établie et elle ne démontre pas, dans ces conditions, qu'elle ne pourrait y reconstruire sa vie privée et familiale, étant relevé, au demeurant, qu'elle n'établit pas plus qu'elle ne pourrait poursuivre cette vie privée et familiale en République démocratique du Congo, pays où résident son époux, qui a cette nationalité, et leurs quatre enfants mineurs, et où il n'est au surplus pas plus démontré qu'elle aurait des risques de persécutions. Enfin, si l'intéressée évoque un suivi par un psychologue en France, aucune pièce du dossier ne démontre l'impossibilité de bénéficier d'un tel suivi hors de France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées, ni, en l'absence d'autre élément, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. Mme B... soutient que, en raison de son engagement politique au sein de l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) et de son refus d'adhérer au Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), elle a subi des mauvais traitements et des persécutions, incluant en particulier un emprisonnement de deux ans et demi au cours duquel elle a subi de nombreux sévices. Toutefois, les seules pièces médicales produites, qui se bornent à reprendre ses déclarations, ne démontrent ni la réalité de son engagement politique, auquel la CNDA n'a au demeurant pas cru, ni la réalité des faits qui y sont relatés et qui sont présentés comme étant à l'origine des plaintes somatiques et troubles psychologiques qu'elle exprime. L'intéressée n'établit pas, dans ces conditions, l'existence des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, étant au demeurant relevé qu'elle n'établit pas plus une telle existence en cas de retour en République démocratique du Congo, où résident son époux, dont c'est le pays de nationalité, et leurs quatre enfants mineurs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY00833 2
N°23LY00829 6