Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 2109153 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Royon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 9 novembre 2021 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans les huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision en litige a été signée par une personne dont il n'est pas justifié de la compétence ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne statue pas sur le fondement de la demande, à savoir l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se borne à se prononcer sur l'article L. 423-23 du même code ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a plus commis aucun fait délictueux depuis le dernier renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, que les autres faits dont le préfet fait état ne sont pas établis et n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune condamnation, et qu'il démontre son intégration depuis sa sortie de détention en 2019 ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. M. B..., ressortissant géorgien né le 1er juillet 1995 à Tbilissi (Géorgie), est entré régulièrement en France le 25 mars 2002, à l'âge de six ans, accompagné de ses parents et de son frère. Il a obtenu en 2013 un premier titre de séjour d'un an, puis il a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles de deux ans, renouvelées pour la dernière fois en 2019. En juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 9 novembre 2021, la préfète de la Loire a rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article L.432-2 : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ".
3. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de la Loire a retenu que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public, compte tenu des neuf condamnations pénales prononcées contre lui par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne entre le 30 août 2013 et le 4 octobre 2018 pour des faits, commis entre 2013 et 2015, d'usage illicite de stupéfiants (à cinq reprises), de violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (à deux reprises), et de vol en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, dans une habitation, en y pénétrant par ruse, effraction ou escalade, ce qui constitue deux circonstances aggravantes. La préfète a également fait état de faits susceptibles de constituer des infractions rapportées aux services de police mais n'ayant pas donné lieu à des condamnations, commis entre 2013 et 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en 2019, soit postérieurement à l'ensemble de ces condamnations et alors que les faits mentionnés par la préfète, déjà assez anciens, étaient connus des services préfectoraux. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B... aurait commis de nouvelles infraction depuis lors, ni aurait d'ailleurs fait l'objet de nouveaux signalements. Il justifie également avoir également entrepris des démarches de recherche d'emploi, qui ont été fructueuses puisqu'il a pu travailler en intérim tout au long de l'année 2021 en tant qu'aide cuisinier traiteur après avoir travaillé dans le cadre de différents stages et contrats à durée déterminée à compter de 2019. Ainsi, la préfète de la Loire a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que celui-ci constituait, au jour de sa décision, une menace pour l'ordre public, faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt, celui-ci n'implique pas nécessairement que la préfète de la Loire délivre à M. B... une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " mais seulement qu'elle réexamine la situation de M. B.... Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. B..., sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B... dans l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la préfète de la Loire du 9 novembre 2021 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. C...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03596