La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2023 | FRANCE | N°22LY01617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 novembre 2023, 22LY01617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Limonest lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'un ensemble immobilier situé ... route de Bellevue et d'enjoindre au maire de Limonest de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2006487 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a

annulé l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Limonest a délivré à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Limonest lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'un ensemble immobilier situé ... route de Bellevue et d'enjoindre au maire de Limonest de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2006487 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Limonest a délivré à M. A... un certificat d'urbanisme opérationnel négatif et a enjoint au maire de cette commune de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

I - Par une requête n° 22LY01617, enregistrée le 24 mai 2022, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2023 et non communiqué, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ;

2°) de rejeter la requête de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet en litige porte atteinte aux caractéristiques morphologiques et architecturales du secteur, en méconnaissance des caractéristiques de la zone UCe4b et de l'article 4.1 du règlement de cette zone ; le nombre de places de stationnement n'est pas conforme aux exigences du PLU-H ;

- le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 4 " Bellevue " ;

- les accès envisagés sont insuffisants.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, M. B... A..., représenté par la SELAS Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Limonest le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II- Par une lettre, enregistrée le 30 juin 2022, M. B... A..., représenté par Mes Bornard et Depenau, a saisi la cour d'une demande d'exécution du jugement n° 2006487 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon.

Par une ordonnance n° EDJA 22-32 du 3 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 23LY01498, en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2006487 du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2022.

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 23LY01498, M. A..., représenté par la SELAS Cabinet Lega-Cité, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Limonest d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mars 2022 et d'enjoindre au maire de Limonest de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la commune de Limonest n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2022 en dépit de plusieurs demandes et de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Arnaud pour la commune de Limonest et de Me Le Priol substituant Me Bornard pour M. A....

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Limonest, a été enregistrée le 19 octobre 2023.

Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 31 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 13 mars 2020, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel sur des parcelles cadastrées section C nos ..., d'une superficie totale de 2 247 m², situées au nord de la commune de Limonest, en entrée de ville, au ... route de Bellevue, et qui sont classées en zone UCe4b du règlement du plan local d'urbanisme et d'habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon. Le projet porte sur la construction d'un ensemble immobilier de 39 lots d'une surface de plancher de 2 600 m², répartis en trois immeubles et 55 places de stationnement en sous-sol. Le maire de la commune de Limonest, par un arrêté du 20 juillet 2020, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par une requête enregistrée sous le n° 22LY01617, la commune de Limonest relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 20 juillet 2020 et lui a enjoint de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité. Par une ordonnance du 3 mai 2023 le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. A..., décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer cette exécution. Cette demande d'exécution est enregistrée sous le n° 23LY01498.

2. Les requêtes susvisées concernent un même projet et il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2020 :

3. En premier lieu, le maire de Limonest a considéré que le terrain n'est pas utilisable pour la réalisation de l'opération projetée en ce que le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Bellevue ", qui privilégie un développement modéré dans le respect des caractéristiques du tissu ancien et avec un front bâti discontinu pour aménager des ouvertures visuelles.

4. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". L'OAP " Bellevue " a pour objectif de poursuivre le développement harmonieux du centre du village en encadrant les mutations du secteur pour préserver sa dimension paysagère, et retient à cet égard comme principes d'aménagement, notamment, de " profiter de la bande la moins escarpée pour permettre un développement modéré dans le respect des caractéristiques du tissu ancien, en privilégiant des arrières de parcelles paysagers en début de pente. Le front bâti sur la route de Bellevue devra être discontinu de manière à ménager des ouvertures visuelles sur les pentes boisées en arrière-plan. / Préserver la perspective sur la courbe de la route de Bellevue et le grand paysage. Préserver les points de vue panoramiques sur l'ouest lyonnais qui ponctuent la route de Bellevue. ".

5. Il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que le terrain, situé dans le " secteur d'habitat à développer ", ne se trouve pas, au vu du schéma retraçant les principes d'aménagement de cette OAP, au sein de l'espace repéré au titre du " tissu ancien à conserver " ou de celui soumis aux préconisations d'une " ouverture visuelle à préserver " ou de " points de vue sur le grand paysage à préserver " ou encore de celui portant sur les arrières de parcelles à paysager. Par ailleurs, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, et contrairement à ce que soutient la commune, le projet répond à la prescription imposant un front bâti discontinu sur la route de Bellevue. Dès lors, la commune de Limonest n'est pas fondée à soutenir, nonobstant l'importance du projet en terme de logements, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet en litige n'était pas incompatible avec l'OAP précitée.

6. Toutefois, en deuxième lieu, le maire de Limonest a également considéré que le terrain n'est pas utilisable pour la réalisation de l'opération projetée en ce que le projet en litige méconnaît le caractère de la zone UCe4b, qui est un secteur faiblement construit à dominante végétale et une zone de centralité multifonctionnelle avec un rapport fort du bâti avec la rue, et le point 4.1 relatif à la qualité urbaine et architecturale du chapitre 4 de la partie II du règlement de cette zone, en ce que, par sa volumétrie, sa densité et ses propriétés architecturales, il porte atteinte aux caractéristiques morphologiques et architecturales de la première poche bâtie du centre-bourg de la commune et ne permet pas d'assurer une transition avec l'environnement urbain de ce secteur, à savoir la zone Uri2d à dominante résidentielle et d'habitat individuel.

7. La zone UCe4 est définie par le règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon comme une " zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. / Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services. La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : modérément construits (secteur UCe4a), faiblement construits à dominante végétale (secteur UCe4b) ". L'article 4.1 du chapitre 4 de la partie II du règlement du PLU-H de cette zone prévoit que : " 4.1 - Insertion du projet. Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ; - d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies aériennes et du plan de zonage, que le terrain d'assiette du projet en litige se trouve dans une zone pavillonnaire composée de villas individuelles de style R+1 ou R+1+comble, en entrée de ville, et qu'il jouxte une zone Uri2d. Le projet, qui implique la démolition d'une maison individuelle et de ses dépendances, porte quant à lui sur la construction d'un ensemble immobilier conséquent, de 2 600 m² de surface de plancher correspondant à 39 logements, répartis dans trois immeubles de R+2 d'une hauteur de 9 mètres et comprenant en outre 55 places de stationnement en sous-sol. Dans ces conditions, ce projet, par sa densité importante et les trois immeubles collectifs qu'il comprend, dans un secteur faiblement bâti, ne répond pas aux caractéristiques morphologiques et architecturales de ce secteur et ne peut être regardé comme assurant une transition avec l'environnement urbain, étant relevé que la seule présence au sud du projet et le long de la route de Bellevue d'un immeuble ancien, en R+2 mais de volume plus réduit, ne peut être regardée comme étant constitutive de la morphologie de ce secteur. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet en litige, situé au sein d'une ZNIEFF de type II, est à proximité immédiate des zones A à l'ouest ou Uri2d, zone d'habitat individuel lâche, au nord et à l'est, qui comprend notamment le secteur du bois d'Ars, et l'exigence d'une transition avec son environnement naturel au sens des dispositions précitées n'est pas non plus remplie. Il suit de là que la commune de Limonest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que le projet en litige ne méconnaissait pas les dispositions précitées du PLU-H.

9. Par ailleurs, en troisième lieu, le maire de Limonest a également considéré que le terrain n'est pas utilisable pour la réalisation de l'opération projetée en ce que l'accès prévu au carrefour de deux voies ne répond pas aux dispositions du chapitre 5.1.1.2.2.b de la partie I du PLU-H et porte atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 5.1.1.2.2.b de la partie I du règlement du PLU-H : " (...) Les accès : - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : - de la position des accès et de leur configuration ; - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. / (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui comprend 55 places de stationnement en sous-sol pour les 39 logements qu'il créé, prévoit, après prise en compte de l'emprise pour l'élargissement de la voie, l'entrée et la sortie du parking sur la route de Bellevue (RD 42) à l'angle de cette même route avec la route de la Glande avec une mention dans le plan de situation des constructions d'une " réutilisation des feux tricolores existants ". Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, la route départementale n° 42 supporte une forte circulation compte tenu de sa localisation en entrée de ville, et la sortie du projet au croisement de deux voies est de nature à engendrer, au regard également du nombre de véhicules susceptibles de l'utiliser, un risque pour la circulation et la fluidité du trafic ne permettant pas d'assurer la sécurité des usagers, étant au demeurant relevé que la métropole de Lyon, gestionnaire de la voirie, a estimé que la " sortie existante avec le feu ne sera pas maintenue. Soit l'entrée se fait par la route de Bellevue avec une sortie route de la Glande. Soit les entrée/sortie se font sur la route de la Glande (meilleure solution car la voie est moins circulée que la route de Bellevue) ". Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et de l'importance du trafic engendré par le projet en litige, la commune de Limonest est fondée à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 5.1.1.2.2.b du règlement du PLU-H précité.

12. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'insuffisance alléguée des places de stationnement, motif qui ne fonde pas le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en litige, que deux des trois motifs opposés par la commune de Limonest dans ce certificat étaient fondés. Dans ces conditions, la commune de Limonest était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à la demande présentée par M. A....

13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Limonest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit à la demande présentée par M. A....

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2022 :

14. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ".

15. Par le présent arrêt, la cour, d'une part, annule le jugement n° 2006487 du 24 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 20 juillet 2020, lui a enjoint de délivrer à M. A... ce certificat d'urbanisme et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, rejette les demandes présentées par M. A.... Dès lors, ce jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. La demande présentée par M. A... tendant à ce que la cour en assure l'exécution ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A.... Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Limonest d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006487 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La requête n° 23LY01498 de M. A... est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... dans la requête n° 22LY01617 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : M. A... versera à la commune de Limonest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Limonest.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 22LY01617-23LY01498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01617
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-07;22ly01617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award