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07/11/2023 | FRANCE | N°22LY00702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 novembre 2023, 22LY00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Verseau a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Verpillière a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1906028 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, et un mémoire enregistré le 31 août 2023 et non communi

qué, la société civile immobilière (SCI) Verseau, représentée par Me Gallety puis par Me Barnoui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Verseau a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Verpillière a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1906028 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, et un mémoire enregistré le 31 août 2023 et non communiqué, la société civile immobilière (SCI) Verseau, représentée par Me Gallety puis par Me Barnouin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Verpillière a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Verpillière le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le plan local d'urbanisme (PLU) est incompatible avec le SCOT Nord Isère ;

- le classement en zone Nco de la parcelle cadastrée section AB n° 425 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la commune de la Verpillière, représentée par la SELARL Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°425 ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Barnouin pour la SCI Verseau et de Me Corbalan substituant Me Petit pour la commune de la Verpillière.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Verseau, propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 425 située dans la zone d'activité du Grand Planot sur la commune de La Verpillière, relève appel du jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Verpillière a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; /(...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

3. La société requérante soutient que le plan local d'urbanisme (PLU) en litige est incompatible avec le SCOT Nord Isère en ce que ce dernier prévoit que le développement urbain des communes relevant du statut des villes-centre, dont la Verpillière, doit être orienté prioritairement autour des gares et des sites desservis par les transports collectifs, compte tenu de leur rôle moteur et de leur responsabilité dans l'organisation du développement emportant un objectif de structuration des quartiers gares repris par le document d'orientations générales du SCOT. Toutefois, la circonstance que le PLU en litige a instauré pour une durée de cinq années une servitude de projet prévue par l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, impliquant de différer le traitement de ce secteur de la Gare de la Verpillière, n'emporte pas une incompatibilité du PLU avec ce SCOT, dès lors, ainsi que le précise le rapport de présentation de ce PLU, que la commune a bien identifié le secteur de la gare comme un des sites les plus stratégiques pour le développement et le fonctionnement de la ville par sa situation et qu'elle n'a entendu attendre les études en cours de réalisation que pour ne pas obérer l'avenir du secteur par une urbanisation non maîtrisée. Dans ces conditions, la mise en œuvre d'une servitude de projet sur le secteur de la gare n'est pas incompatible avec les orientations du SCOT relatives au développement du centre urbain et du secteur gare de la commune, étant au demeurant relevé que la seule remarque du comité syndical du SCOT émise dans ses observations sur le projet de PLU arrêté portait, non pas sur la servitude de projet autour du quartier gare, mais uniquement sur la nécessité pour le PLU d'avoir une vision intercommunale autour de cet équipement structurant avec éventuellement la mise en place de cette OAP. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le PLU est incompatible avec le SCOT, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ (...) /3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AB n° 425 est classée en zone naturelle avec un corridor écologique (Nco). Si elle est située entre la zone d'activités économique du Grand Planot (zone Ui) et l'autoroute, elle est dépourvue de toute construction, présente un aspect naturel et a été intégrée par le PLU en litige dans le corridor écologique identifié par le schéma régional de cohérence écologique et le SCOT Nord Isère et dont le périmètre a été élargi suite à l'avis du commissaire-enquêteur et des personnes publiques associées, notamment de l'Etat. La société requérante ne peut utilement faire valoir que des mesures de compensations ont été mises en œuvre lors de la création du " Village des Marques " à proximité de sa parcelle, étant au surplus relevé qu'il ressort du rapport de présentation du PLU que le corridor existant était très contraint par les différentes infrastructures, et notamment l'autoroute, et que sa fonctionnalité était affectée par de nombreux obstacles venant fragmenter les habitats permettant à la faune de circuler, nécessitant ainsi un élargissement de sa protection. Compte tenu de ces circonstances, le classement en zone Nco de la parcelle cadastrée section AB n° 425 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Verseau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI Verseau. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune de la Verpillière d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Verseau est rejetée.

Article 2 : La SCI Verseau versera à la commune de la Verpillière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Verseau et à la commune de la Verpillière.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. A...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00702
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-07;22ly00702 ?
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