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07/11/2023 | FRANCE | N°21LY03066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 07 novembre 2023, 21LY03066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Flumet a délivré un permis de construire au GAEC La Reyne des Prés pour la création d'un bâtiment agricole.

Par un jugement n° 1903494 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021, le 22 octobre 2021 et le 14 septembre 2023, ce d

ernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Zerna, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Flumet a délivré un permis de construire au GAEC La Reyne des Prés pour la création d'un bâtiment agricole.

Par un jugement n° 1903494 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021, le 22 octobre 2021 et le 14 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Zerna, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 du maire de la commune de Flumet ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Flumet une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, en l'absence de tardiveté, en l'absence d'opposabilité des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et dans la mesure où il dispose également d'un intérêt pour agir ;

- le jugement est irrégulier du fait de la partialité de la formation de jugement et de l'insuffisance de motivation de ce dernier ;

- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que le projet architectural ne permet pas d'apprécier le respect par le projet des articles A2 et A4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et que le document graphique est insuffisant pour apprécier l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ;

- le projet autorisé méconnaît les articles A2 et A4 du règlement du PLU, dès lors qu'il induit des coûts pour la collectivité ;

- le projet autorisé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques qu'il comporte pour la salubrité publique et en l'absence de prescriptions spéciales suffisamment précises.

Par des mémoires enregistrés le 18 janvier 2022 et le 4 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Reyne des Prés, représenté par Me Drache, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute de respecter les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance est irrecevable du fait de sa tardiveté et du défaut d'intérêt pour agir du requérant ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en date du 15 septembre 2023, la commune de Flumet, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute de respecter les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance est irrecevable du fait de sa tardiveté et du défaut d'intérêt pour agir du requérant ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 par une ordonnance du 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Zerna, représentant M. A..., et de Me Djeffal, représentant la commune de Flumet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'une construction à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Flumet, en Savoie. Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le maire de Flumet a délivré au GAEC La Reyne-des-Prés un permis de construire pour la création d'un bâtiment agricole, sur la parcelle cadastrée section .... Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, eu égard à l'office du juge des référés, la seule circonstance qu'un magistrat ait statué sur une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal, sauf dans le cas où, compte tenu des termes mêmes de l'ordonnance, il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, il aurait préjugé l'issue du litige.

3. En l'espèce, le président de la formation qui a rendu le jugement attaqué s'est borné à indiquer, dans l'ordonnance par laquelle il a rejeté le référé de M. A... aux fins de suspension de l'arrêté en litige, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens n'était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. N'étant pas allé au-delà de ce qu'impliquait nécessairement son office, il n'a pas préjugé l'issue du litige et pouvait, par suite, présider la formation de jugement collégiale qui a rendu le jugement attaqué sur le litige au principal. Le moyen tiré de la partialité de la formation de jugement doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, les premiers juges ont répondu au moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire tant au regard de l'insuffisance alléguée du projet architectural que de celle du document graphique. N'étant pas tenus de répondre à l'ensemble de l'argumentation développée par le requérant à l'appui de ce moyen, ils ont ainsi suffisamment motivé le jugement qui est, par suite, régulier au regard de l'exigence de motivation des jugements.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 mai 2018 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...). ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Le requérant soutient également que le document graphique est insuffisant en ce qu'il occulte son chalet, ne montre pas l'insertion du bâtiment par rapport à la crête montagneuse et ne fait pas apparaître le traitement des accès, ni les modalités de mise en œuvre du dispositif d'évacuation des eaux pluviales. La combinaison du document d'insertion, des photographies et des plans de coupe, permet toutefois d'apprécier les caractéristiques du site d'implantation du projet et son impact visuel dans l'environnement, l'absence de représentation du chalet du requérant ne rendant pas incomplet le dossier à cet égard. La notice du dossier permet, par ailleurs suffisamment de comprendre le dispositif d'évacuation des eaux pluviales. Quant au traitement des accès, il ressort tant de la notice que du document graphique que l'accès au site est existant et se fait au droit de la route des Adrets qui le dessert. La présence d'une légère pente entre cette voie publique et le bâtiment à créer, alors qu'il bordera directement la route, ne nécessite pas de traitement particulier de l'accès, étant précisé que, par ailleurs, la notice précise les modalités d'aménagement des abords. Si le requérant soutient en outre que le dossier de permis de construire, en particulier le projet architectural, est insuffisamment précis pour apprécier le respect des dispositions de l'article A 2 s'agissant tant de la prise en charge du coût du déplacement du poteau électrique que de la préservation des espaces ruraux, et de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, il n'apporte aucune précision sur les documents supplémentaires qui seraient exigés à ce titre en vertu de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, et qui feraient défaut pour s'assurer du respect des dispositions en cause du PLU. Il suit de là que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté.

8. En second lieu, à l'appui de ses conclusions, M. A... reprend, pour le reste, les moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des articles A 2 et A 4 du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées tant à la requête d'appel qu'à la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC La Reyne des Prés dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Flumet sur le même fondement.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Flumet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 1500 euros au GAEC La-Reyne-des-Prés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Flumet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Flumet et au GAEC La Reyne-des-Prés.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03066
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ZERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-11-07;21ly03066 ?
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