La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2023 | FRANCE | N°23LY02866

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 25 octobre 2023, 23LY02866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire porta

nt la mention " salarié ".

Par un jugement n° 2209205 du 28 février 2023, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Par un jugement n° 2209205 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A... B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 23LY02866, M. A... B..., représenté par Me Pedro Andujar, demande à la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions du 4 novembre 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il risque de perdre son emploi à la société Dataclics, qu'il occupe depuis le 14 mars 2022 et pour lequel il a déjà eu une promotion le 21 novembre 2022, ce qui induira une absence de revenus jusqu'au jugement au fond de l'appel introduit ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; à cet égard, elle est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen approfondi et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient :

- que les conclusions en suspension dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ne sont pas recevables ;

- subsidiairement, la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence de justification du risque allégué de perte de son activité professionnelle et en ce que le tribunal administratif a confirmé la décision en litige ; la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la mesure n'est pas plus remplie, le requérant n'ayant présenté qu'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui a été seule examinée, et la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- par une requête n° 23LY01100, enregistrée 28 mars 2023, M. A... B..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 novembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Mehl-Schouder, présidente de chambre, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente de chambre,

- les observations de Me Andujar, représentant M. B..., qui a repris ses écritures.

La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 17 septembre 1987 à Villarrica (Chili) et de nationalité chilienne, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2019 avec un visa de long séjour. Il a épousé une ressortissante française le 17 août 2019 et a sollicité le 6 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour obtenu en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 4 novembre 2022 le préfet du Rhône a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY01100, il relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en annulation de cet arrêté. Par la présente requête, enregistrée sous le n° 23LY02866, il doit être regardé comme demandant au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d'éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l'article précité L. 521-1 du code de justice administrative n'ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d'un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 et suivants du code de justice administrative n'ont pas prévu.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... ne fait état d'aucune mise à exécution de la mesure d'éloignement ni même d'une assignation à résidence. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur le refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien sur lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".

6. M. B... soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, pour les motifs exposés dans sa requête au fond. Il relève, à cet égard, que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation sur sa situation personnelle, d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en relevant qu'il a choisi d'établir le centre de ses intérêts en France, où il travaille et est intégré et a des attaches sociales et familiales. Il ajoute que le préfet ne peut être regardé comme ignorant sa situation professionnelle et l'expérience acquise à ce titre, et qu'il aurait dû, eu égard à son parcours professionnel, lui accorder un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du préfet du Rhône du 4 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.

La juge des référés

M. Mehl-Schouder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02866
Date de la décision : 25/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035 Procédure. - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-25;23ly02866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award