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24/10/2023 | FRANCE | N°23LY01581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 23LY01581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209471 du 31 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. A... B..., représenté

par Me Pochard, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 31 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209471 du 31 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 et de le renvoyer devant le tribunal administratif de Lyon pour y être statué dans le délai de deux mois ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 et les décisions du 18 novembre 2022 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- le refus de séjour en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour critiqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour contesté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

- l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... né le 14 octobre 1978 à Moroni (Comores), de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal a répondu, au point 5 de ce jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En renvoyant aux motifs qu'il a particulièrement développés au point 4 du même jugement et qui font notamment état de la situation de handicap de l'un de ses enfants, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de ce que ce jugement est insuffisamment motivé manque ainsi en fait et doit être écarté.

Sur la légalité des décisions du 18 novembre 2022 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de justice administrative : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... B..., entré en France en 2000, s'y est maintenu jusqu'en 2011 sous couvert d'une carte d'identité française obtenue frauduleusement, puis en raison de l'examen de ses demandes d'admission au séjour et en ne déférant pas aux mesures d'éloignement prises à son encontre le 26 novembre 2013 et le 10 juin 2016. M. A... B..., qui ne conteste pas être père de six enfants dont deux encore mineurs résidant aux Comores, se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants nés en 2010 et 2011 d'une précédente union avec une compatriote en situation régulière. Il ne justifie toutefois pas, par la production de quelques virements bancaires ou factures anciennes ainsi que de titres de transports datant de 2019, 2020 et 2021, de l'intensité des liens qu'il conserverait avec ces derniers. Par ailleurs, M. A... B... fait également état de la présence en France de deux enfants nés en 2019 et 2021 de sa relation avec une compatriote en situation irrégulière et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 18 novembre 2022, et du suivi particulier dont bénéficie leur fils né en 2019, atteint d'un trouble du spectre autistique dont le diagnostic a été posé très récemment, le requérant ajoutant à cet égard que tout changement dans le cadre médical, éducatif ou familial serait préjudiciable à son fils qui bénéficie d'un suivi spécifique auprès du centre hospitalier le Vinatier et d'un suivi orthopédique ainsi que d'une scolarité adaptée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la scolarité de son enfant, pour laquelle il n'est pas établi que l'aide préconisée ait été mise en place, était très récente à la date de la décision contestée, le fils de M. A... B... n'ayant été scolarisé qu'en petite section de maternelle au titre de l'année 2022-2023. De plus, le seul certificat médical du 26 janvier 2023, établi par un pédiatre de l'hôpital de Moroni et insuffisamment circonstancié, ne permet pas d'attester qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible d'aggraver son état de santé, ni que les troubles du comportement dont il souffre ne pourraient y être pris en charge. Enfin, M. A... B..., sa compagne et leurs deux enfants sont tous de nationalité comorienne et la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine, les deux enfants mineurs de M. A... B... ayant vocation à accompagner leurs parents dont ils ne seront ainsi pas séparés. Il ne justifie enfin pas davantage de l'existence des liens qui uniraient l'ensemble de ses enfants présents sur le territoire français, ni, ainsi qu'il a été dit, de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses enfants nés d'une précédente union. Dans ces conditions, et alors que l'activité professionnelle de M. A... B... n'est qu'aléatoire, le préfet du Rhône, nonobstant l'avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour émis le 15 septembre 2022 par la commission du titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de justice administrative : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les éléments dont fait état M. A... B... ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires de nature à établir, qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. A... B... de ses deux enfants mineurs avec lesquels il réside. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... B... n'établit pas que son fils âgé de trois ans à la date de l'arrêté contesté, ne pourrait poursuivre une scolarité adaptée à la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine ni ne pourrait y bénéficier d'un accompagnement éducatif et médical nécessaire à son état de santé. Par ailleurs, le requérant n'établit ni sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés de sa précédente union, ni la réalité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En l'absence d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. En l'absence d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01581 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01581
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-24;23ly01581 ?
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