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24/10/2023 | FRANCE | N°23LY01580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 23LY01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209362 du 31 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme B... A..., représentée par Me Poch

ard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 ;

2°) d'annuler les décisions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209362 du 31 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme B... A..., représentée par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du 18 novembre 2022 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ainsi que des enfants de son compagnon, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 15 janvier 1983 à Moroni (Comores), de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal a répondu, au point 6 de ce jugement, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En renvoyant aux motifs qu'il a particulièrement développés au point 5 du même jugement et qui font notamment état de la situation de handicap de l'un de ses enfants, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de ce que ce jugement est insuffisamment motivé manque ainsi en fait et doit être écarté.

Sur la légalité des décisions du 18 novembre 2022 :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... A..., qui mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également les circonstances relatives à la situation personnelle de la requérante et qui fait état de ce que l'intéressée n'établit pas encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, dès lors que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des demandeurs, les circonstances que la décision contestée ne mentionne pas que l'un de ses enfants soit atteint d'un trouble du spectre autistique ou ne fasse pas état de la situation familiale propre de son compagnon ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser un défaut de motivation. En outre, cette même motivation établit que le préfet du Rhône a bien procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen, lesquels manquent en fait, doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de justice administrative : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B... A..., entrée en France en 2012, est la mère de deux enfants nés en 2019 et 2021 de sa relation avec un compatriote, lequel est en situation irrégulière et a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 18 novembre 2022. Mme B... A... se prévaut notamment du suivi particulier dont bénéficie son fils né en 2019, atteint d'un trouble du spectre autistique dont le diagnostic a été posé très récemment, et indique que tout changement dans le cadre médical, éducatif ou familial serait préjudiciable à son fils qui bénéficie d'un suivi spécifique auprès du centre hospitalier le Vinatier et d'un suivi orthopédique ainsi que d'une scolarité adaptée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la scolarité de son enfant, pour laquelle il n'est pas établi que l'aide préconisée ait été mise en place, était très récente à la date de la décision contestée, le fils de Mme B... A... n'ayant été scolarisé qu'en petite section de maternelle au titre de l'année 2022-2023. De plus, le seul certificat médical du 26 janvier 2023, établi par un pédiatre de l'hôpital de Moroni et insuffisamment circonstancié, ne permet pas d'attester qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible d'aggraver son état de santé, ni que les troubles du comportement dont il souffre ne pourraient y être pris en charge. Si, par ailleurs, Mme B... A... fait état de la particularité de sa situation familiale, son compagnon étant également le père de deux enfants nés en 2010 et 2011 et résidant en France, il n'est cependant pas sérieusement justifié, par les pièces du dossier, de l'intensité des liens que celui-ci conserverait avec ces derniers, ni même de l'existence de liens stables qu'elle et ses enfants entretiendraient avec les enfants de son compagnon. De plus, Mme B... A..., son compagnon, qui est également en situation irrégulière, et leurs deux enfants, sont tous de nationalité comorienne et la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine, où résident également sa mère et ses deux frères, les deux enfants mineurs de la requérante ayant vocation à accompagner leurs parents dont ils ne seront ainsi pas séparés. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de Mme B... A..., qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'était pas tenu, avant de refuser la demande de titre de séjour de Mme B... A..., de saisir la commission du titre de séjour, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de justice administrative : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les éléments dont fait état Mme B... A... ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires de nature à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, une résidence habituelle sur le territoire français, à la supposer établie, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, par l'arrêté contesté, le préfet du Rhône a considéré que Mme B... A... ne justifiait pas d'une présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, notamment au titre de l'année 2012, du premier semestre 2013 et du second semestre 2017. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... n'a produit devant le tribunal, pour justifier de sa résidence en France au titre de la période en litige, qu'une attestation de domicile, pièce insuffisamment probante. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme B... A... ne justifie pas suffisamment du caractère régulier et habituel de sa présence sur le territoire français au cours des dix dernières années. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté, en toutes ses branches.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer Mme B... A... de ses deux enfants mineurs. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B... A... n'établit pas que son fils âgé de trois ans à la date de l'arrêté contesté, ne pourrait poursuivre une scolarité adaptée à la pathologie dont il souffre dans son pays d'origine ni ne pourrait y bénéficier d'un accompagnement éducatif et médical nécessaire à son état de santé. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le compagnon de Mme B... A... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés d'une précédente union, ni de la réalité des liens que lui-même ou les enfants de Mme B... A... entretiendraient avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En l'absence d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme B... A... n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En l'absence d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme B... A... n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01580
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-24;23ly01580 ?
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