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24/10/2023 | FRANCE | N°23LY01423

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 23LY01423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 2105968 du 28 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B... A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 2105968 du 28 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B... A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a soulevé d'office un moyen sans en informer les parties ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne justifiait pas avoir déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 25 février 2021 ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-11 7° du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ghanéen né le 26 juin 1991 à Accra (Ghana), relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d'une carte de résident.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

3. Ainsi, les premiers juges, en répondant au moyen tiré par M. A... du défaut de motivation en se fondant sur le caractère prématuré de la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour, reçue le 17 juin 2021 par les services préfectoraux, se sont bornés à exercer leur office et à répondre au moyen invoqué par le requérant sans soulever d'office un moyen en défense. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le refus d'une carte de résident :

4. M. A... reprend, dans ses écritures d'appel, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d'une carte de résident, sans toutefois critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges tirée du défaut d'existence d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions fixées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

5. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 432-2, dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

6. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie s'être présenté aux services de la préfecture du Rhône afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour expirant le 14 février 2017, par la production de nombreux récépissés, dont le plus ancien lui a été délivré le 16 août 2017, régulièrement renouvelés jusqu'au 25 mai 2023. Il établit ainsi, par les pièces produites, avoir déposé au plus tard le 16 août 2017 sa demande de renouvellement de titre de séjour. Du silence ainsi gardé par la préfète du Rhône pendant quatre mois à compter de l'édiction du récépissé daté du 16 août 2017, est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par un courrier du 11 juin 2021, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 17 juin suivant par les services de la préfecture du Rhône, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement, mais nécessairement, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône refusant à

M. A... le renouvellement de son titre de séjour est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01423
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-24;23ly01423 ?
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