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24/10/2023 | FRANCE | N°22LY03832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 22LY03832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a retiré sa carte de résident.

Par un jugement n° 2103053 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Gourinat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du

27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a retiré sa carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a retiré sa carte de résident.

Par un jugement n° 2103053 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Gourinat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a retiré sa carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il avait embauché un étranger non autorisé à travailler, alors que l'employé en cause est son associé égalitaire au sein de la société dont il est président, qu'il n'existe aucun lien de subordination entre eux et qu'il n'est pas établi qu'il aurait signé une demande d'autorisation de travail en sa faveur.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, postérieur à la clôture de l'instruction et non communiqué, le préfet de la Côte d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du président de la Cour du 3 octobre 2023, la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle a été annulée et il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 26 septembre 1982 à Sylhet (Bangladesh) et de nationalité bangladaise, a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 février 2016. Le 18 décembre 2017, une carte de résident en qualité de réfugié valable du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2027 lui a été délivrée. Par arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Côte d'Or a prononcé le retrait de cette carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".

3. Pour retirer la carte de résident délivrée à M. A... en 2017, le préfet de la Côte d'Or s'est fondé sur la circonstance selon laquelle celui-ci a employé, au sein de la SAS " Resto 21 " dont il est le président, un ressortissant étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est constant que ce salarié étranger était employé par l'enseigne Chicken's Space, laquelle a été rachetée en septembre 2020 par la SAS " Resto 21 ". Pour soutenir qu'il ne l'aurait pas conservé au service de la société, M. A... se borne à indiquer que ce salarié est devenu associé minoritaire au sein de la SAS " Resto 21 ". Toutefois, et contrairement aux allégations de M. A..., le cumul d'une activité salariée avec la qualité d'associé minoritaire est légalement possible. Par ailleurs, eu égard à la très petite taille de la société ainsi qu'aux prérogatives et compétences de gestion détenues, notamment au vu des statuts, par M. A..., associé majoritaire et président, il ne pouvait ignorer l'existence d'un salarié au sein de la société qu'il dirige. Si M. A... conteste l'existence d'un lien de subordination avec ce salarié, il n'apporte aucune précision ni élément factuel sur les fonctions exercées par ce dernier et l'absence de possibilité de donner des directives ou de contrôler ou sanctionner l'exécution du contrat de travail. Enfin, la circonstance suivant laquelle il n'existerait aucune dépendance économique entre M. A... et cet employé également associé en raison de la faible différence du nombre d'actions détenues n'est pas davantage de nature à établir l'absence de lien de subordination. Ainsi, par les seuls arguments qu'il présente, lesquels sont dénués de pertinence, le requérant ne conteste pas utilement, nonobstant l'absence de production du contrat de travail et des bulletins de salaire du travailleur étranger en situation irrégulière, l'appréciation portée par le préfet de la Côte d'Or.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03832 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03832
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-24;22ly03832 ?
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