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24/10/2023 | FRANCE | N°22LY03326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 22LY03326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200614 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a seulement annulé l'i

nterdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et a rejeté le su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200614 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a seulement annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Cans, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Mme A... soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 18 juillet 1964 à Kinshasa, est arrivée en France le 4 septembre 2010 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé le 22 mars 2021. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a seulement annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et rejeté le surplus de sa demande.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...). ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour, ainsi que l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine.

4. Par un avis du 5 mai 2021, dont le préfet de l'Isère s'est approprié les conclusions, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme A... conteste ce dernier point.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté un accident vasculaire cérébral ischémique, en 2019, ayant nécessité l'implantation d'un holter et qui implique un suivi régulier. En l'absence de précisions suffisantes sur la nature de ce suivi, qui ne se traduit, au vu des pièces produites, que par un suivi chez le cardiologue et un médecin traitant, la production, en première instance, d'extraits de rapports internationaux, à portée générale, faisant état d'un accès difficile au service de santé congolais, ainsi que des certificats médicaux affirmant de façon péremptoire et sans éléments suffisamment circonstanciés que le suivi dont elle bénéficie ne peut être assuré dans le pays d'origine de Mme A..., ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins sur la disponibilité du suivi requis dans son pays d'origine. Si Mme A... indique qu'elle doit également prendre un traitement médicamenteux, elle ne soutient pas que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas disponibles dans le pays dont elle a la nationalité. La circonstance que le collège des médecins de l'OFII ait estimé, dans un avis précédent, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui demeure fondée sur un nouvel avis rendu au vu des éléments de fait existants à la date où il a été émis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions, Mme A... soulève les mêmes moyens que ceux, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. A l'appui de ses conclusions, Mme A... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. A l'appui de ses conclusions, Mme A... soulève le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03326
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-24;22ly03326 ?
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