Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement la société Réseau de transport d'électricité (RTE) et la société Enedis à leur verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices imputés à l'implantation d'ouvrages de transport d'énergie électrique.
Par un jugement n° 1700063 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre les conclusions tendant à la réparation des dommages imputés à la présence d'ouvrage de transport d'énergie électrique sur leur propriété et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, M. A... B... et Mme D... C... épouse B..., représentés par Me Marie-Doutressoulle, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700063 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner solidairement la société RTE et la société Enedis à leur verser la somme de 120 000 euros ;
3°) de décider avant-dire droit une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la société RTE une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que :
- ils sont victimes de dommages de travaux publics résultant de la présence des ouvrages électriques, qui ont été implantés postérieurement à leur propre installation ; la commission interdépartementale d'évaluation amiable du préjudice visuel a d'ailleurs proposé une indemnisation de 3 000 euros ;
- ils ont subi une perte de valeur patrimoniale de leurs biens, un préjudice de jouissance, un préjudice moral et un préjudice visuel ;
- il ont également subi un préjudice tenant à l'impossibilité de construire prévue par le plan local d'urbanisme (PLU), qui est en réalité liée aux ouvrages électriques ;
- il y a une rupture de l'égalité devant les charges publiques en l'absence d'obligation de rachat des biens situés à proximité, contrairement à ce qui a pu être pratiqué en Normandie et dans le Nord ;
- les champs électromagnétiques sont excessifs ;
- leur demande de première instance était recevable dès lors que la saisine initiale du juge judiciaire les dispensait d'une demande indemnitaire préalable, qui a en tout état de cause été faite par courrier du 10 mars 2014 et renouvelée en cours d'instance par courrier en date du 31 décembre 2018 ;
- leur créance n'est pas prescrite, d'une part, en l'absence de connaissance suffisante des préjudices, d'autre part, compte tenu du caractère récent du projet de déplacement d'un pylône ;
- la circonstance que l'implantation initiale des ouvrages est antérieure à leur installation est sans incidence dès lors que la conscience du risque électromagnétique est récente ;
- RTE a commis une faute en ne leur proposant pas une transaction amiable sur leur préjudice visuel, en méconnaissance d'accords conclus avec l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la SA RTE-Réseau de transport d'électricité, représentée par Me Renoux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société RTE soutient que :
- la requête d'appel n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle est dès lors irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires sont prescrites en application de l'ancien article 2262 du code civil, alors applicable ;
- subsidiairement, aucun préjudice certain, direct et personnel n'est établi ; aucun préjudice n'apparait au surplus anormal et spécial, alors que l'antériorité des ouvrages est en outre établie ;
- la situation n'est pas comparable à celle qui a conduit à mettre en place des dispositifs spécifiques et exceptionnels de rachat de parcelles pour les lignes Cotentin-Maine et Avelin-Gavrelle, de telle sorte qu'aucune rupture d'égalité n'est établie ;
- l'expertise sollicitée serait frustratoire.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 16h30.
Un mémoire en production de pièces, produit par le conseil de M. et Mme B... et faisant état de leur décès, enregistré le 30 septembre 2023 à 23h17, n'a pas été communiqué, l'affaire étant en état d'être jugée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renoux, représentant la société RTE.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., qui indiquent résider à La Ricamarie, sont propriétaires de parcelles ... sur le territoire de la commune de .... Ils ont recherché la responsabilité des sociétés RTE et Enedis en raison de dommages matériels et moraux qu'ils imputent à la présence et au fonctionnement d'ouvrages de transport d'énergie électrique, dont certains sont implantés sur leur propriété ou la surplombent et d'autres à proximité. Ils soutiennent en particulier que ces ouvrages ont réduit la valeur de leur bien, qu'ils souhaitent vendre. Par le jugement attaqué du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre les conclusions tendant à la réparation de dommages imputés à la présence de tels ouvrages sur leur propriété et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande qui tendait à la réparation de dommages imputés à la présence d'autres ouvrages à proximité.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
3. Toutefois, en l'espèce, les requérants ne se sont pas bornés à reproduire intégralement et exclusivement leurs écritures de première instance, mais ils ont également formulé des critiques contre le jugement en redéfinissant leur argumentation. La société RTE n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative au seul motif que certains passages de la requête sont identiques à des passages de la demande de première instance.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. Pour les motifs exposés par les premiers juges et que la Cour fait siens, les conclusions tendant à la condamnation des sociétés RTE et Enedis à réparer les préjudices résultant pour M. et Mme B... de l'implantation d'ouvrages de transport d'énergie électrique sur leur propriété en exécution d'une servitude de passage et d'appui doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, le juge de l'expropriation ayant au demeurant déjà statué au fond sur ces conclusions.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance :
5. Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former un recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. Toutefois, si les dispositions de l'article R. 421-1 n'excluent pas qu'elles s'appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif. Dans ces conditions, en l'absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Ni la société RTE ni la société Enedis, qui sont des personnes morales de droit privé, ne sont chargées d'une mission de service public administratif. Par suite, elles ne peuvent utilement opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'exception de prescription opposée par la société RTE :
7. Aux termes de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ".
8. Il résulte de l'instruction que les ouvrages de transport d'électricité à haute tension en litige ont été implantés antérieurement au 18 juillet 1972, date à laquelle M. et Mme B... ont acquis leurs parcelles, la société RTE évoquant une construction en 1941. La société RTE est ainsi fondée à soutenir que l'action indemnitaire fondée sur les préjudices tenant à l'implantation de ces ouvrages à proximité de la propriété des requérants est ainsi prescrite. M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient ignoré en l'espèce les préjudices résultant pour la valeur de leurs biens et leurs conditions d'installation de la présence de ces ouvrages, dont ils constataient nécessairement l'existence, dès avant l'acquisition de leur bien, et dont ils pouvaient suffisamment apprécier la portée. S'ils font valoir qu'ils n'auraient pas eu conscience de l'éventuelle incidence des champs électromagnétiques, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les conditions de jouissance de leur bien auraient changé à cet égard.
9. Toutefois, il résulte également de l'instruction que des modifications ont été apportées à l'implantation de ces ouvrages, en exécution d'un projet dit " 2 Loires " approuvé en 2014. Aucune prescription n'est invoquée par la société RTE concernant l'éventuel droit à indemnisation qui pourrait résulter de ces seules modifications.
En ce qui concerne la responsabilité pour dommages de travaux publics :
10. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent, sauf si le dommage présente un caractère accidentel.
11. Il résulte de l'instruction que la propriété de M. et Mme B... se situe à proximité de la ligne aérienne à très haute tension Sanssac-Trevas, ainsi que d'une ligne à moyenne tension et d'une ligne à basse tension. Un pylône de la ligne à très haute tension était implanté à 107,40 de leur mur Ouest au terme du constat d'huissier du 27 novembre 2013 produit par M. et Mme B.... Un pylône de la ligne à moyenne tension était implanté à 0,80 m de la face extérieure de leur mur de clôture Est, d'après le même constat. Enfin, un pylône de la ligne à basse tension était implanté à 5,60 m de la clôture de la parcelle 995, côté route, et se prolonge d'une ligne aboutissant à un pylône situé sur leur propriété, qu'elle dessert, selon le même constat.
12. Il résulte de l'instruction et notamment des explications précises fournies par la société RTE, ainsi que des constatations faites par le juge de l'expropriation, qui s'est spécialement rendu sur les lieux, dans son ordonnance du 24 novembre 2016 et du constat d'huissier du 18 mai 2016 produit par les requérants, que les lignes ont été modifiées. D'une part, la ligne à moyenne tension a été enfouie en 2016. D'autre part, dans le cadre du projet dit " 2 Loires " approuvé en 2014, la ligne haute tension, qui préexistait à l'installation de M. et Mme B..., a été légèrement déplacée à la même période, le poteau qui se situait à 107,40 m de la propriété de M. et Mme B... en étant éloigné pour être porté à 120 m au Nord-Est de leur propriété. Par ailleurs, le juge de l'expropriation a relevé que la ligne basse tension a été mise en place entre 1963 et 1970, dans tous les cas antérieurement à l'installation des requérants en 1972.
13. Ainsi, tout d'abord, la ligne basse tension, pour sa partie qui n'est pas située sur la propriété de M. et Mme B..., est antérieure à l'installation des requérants et sert à la desserte usuelle rapprochée des habitations et notamment de leur propre maison. Ensuite, la ligne moyenne tension, qui est également un ouvrage usuel, a au surplus été enterrée de sorte que son impact est devenu minimal. Enfin, la modification du tracé de la ligne haute tension, seul point échappant à la prescription, a eu pour effet d'éloigner l'ouvrage de la propriété de M. et Mme B... et ainsi de réduire l'incidence qu'il peut avoir pour eux. Sur ce point, l'avis circonstancié du 17 septembre 2019 de la commission interdépartementale d'évaluation amiable du préjudice visuel relève d'ailleurs que l'ancien pylône qui obérait gravement la vue depuis le jardin a été enlevé, ce qui permet d'y profiter pleinement d'un paysage de qualité. Le même avis ajoute que l'enfilade de pylônes est désormais légèrement plus lointaine. Si la commission, tout en constatant l'absence de toute vue depuis l'intérieur et l'amélioration générale du site, a en équité suggéré une indemnisation de 3 000 euros, elle ne justifie ce montant, faible, par aucun élément précis tenant à la mise en œuvre du projet " 2 Loires ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme B... ne peuvent être regardés comme établissant avoir subi un préjudice grave et spécial du fait de l'incidence des ouvrages électriques situés à proximité de leur propriété, pour les conséquences qui ne sont pas prescrites. Leurs conclusions doivent, dès lors, être rejetées en tant qu'elles se fondent sur le régime des dommages de travaux publics.
En ce qui concerne la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques :
14. Si les requérants font valoir, de façon peu précise, que la réalisation de projets en Normandie et dans le Nord s'est accompagnée d'un mécanisme de rachat de certaines parcelles voisines, la société RTE fait en tout état de cause valoir, sans être sérieusement contredite, qu'il s'est agi de mesures exceptionnelles décidées dans le cadre de projets spécifiques sans commune mesure avec le projet " 2 Loires ", dont il vient d'être exposé qu'il a en réalité réduit l'incidence des ouvrages de transport d'énergie électrique sur la propriété de M. et Mme B.... Aucun texte ni aucun principe n'impose pour le reste de façon générale une telle obligation de rachat. M. et Mme B... ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils auraient été victimes d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
15. M. et Mme B... font valoir que la société RTE aurait commis une faute en ne mettant pas en œuvre une indemnisation amiable de leur préjudice visuel, en méconnaissance d'engagements qu'elle aurait pris à l'égard de l'Etat. En supposant même de tels engagements, sur lesquels les requérants n'apportent pas de précisions, établis, ayant une portée normative et opposables par les requérants, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la commission interdépartementale d'évaluation amiable du préjudice visuel a pu être saisie et a examiné la situation de la propriété de M. et Mme B.... Aucune disposition ni aucun principe ne faisait obligation à la société RTE de suivre son avis. Au surplus et en tout état de cause, le défaut de mise en œuvre d'une procédure amiable d'indemnisation, qui affecte uniquement la date et les modalités d'une éventuelle indemnisation, ne peut être regardé comme ayant par lui-même causé les préjudices matériels et moraux invoqués par M. et Mme B..., qui tiennent uniquement à l'implantation des ouvrages.
En ce qui concerne la responsabilité du fait du caractère excessif de champs électromagnétiques :
16. M. et Mme B..., sans invoquer la méconnaissance d'aucune norme applicable, soutiennent qu'ils seraient victimes de champs électromagnétiques excessifs, en invoquant des rapports généraux et les analyses d'un " géobiologue " ayant fait chez eux une recherche d'eau le 19 septembre 2013 et faisant état de ce que les lignes électriques perturberaient sa sensibilité sourcière. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une faute imputable à la société RTE.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de décider avant-dire droit une expertise, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société RTE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B... tendant à la réparation des dommages imputés à la présence d'ouvrage de transport d'énergie électrique sur leur propriété sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société RTE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. et Mme B..., à la société RTE et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY02956