Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200586 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A..., représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas justifiée par un besoin social impérieux alors que ses conséquences sont disproportionnées par rapport à son droit de suivre des soins ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative par une ordonnance du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bosnien, né le 5 septembre 1979, est entré en France le 15 avril 2017. Par une décision du 2 octobre 2018, la Cour nationale du droit d'Asile a confirmé le rejet de demande d'asile que lui a opposée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 16 février 2022, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 décembre 2021 indiquant que , si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Contrairement à ce que prétend M. A..., il ressort des énonciations du refus de titre de séjour que le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'avis du collège des médecins sans lier sa compétence. Au regard du sens de l'avis, le préfet n'avait pas à procéder à des investigations supplémentaires sur les traitements disponibles en Bosnie-Herzégovine et leur disponibilité. M. A... se prévaut du traitement suivi dont certains médicaments ne figurent pas sur la liste indicative des médicaments disponibles en Bosnie Herzégovine et des difficultés globales du système de santé dans ce pays. Cependant, il ne met pas en avant la prévalence des traitements ou des thérapies spécifiques qui lui seraient indispensables alors que la discrimination qu'il allègue n'est pas établie, rien n'indiquant que la prise en charge des personnes les plus vulnérables n'est pas assurée dans son pays d'origine. Si M. A... fait également valoir, en produisant deux certificats médicaux, ses hospitalisations passées, la gravité de son état et le risque d'aggravation de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine en raison du caractère traumatique de ses affections, les certificats du 4 mars 2022 et du 18 octobre 2022 qu'il verse à l'instance sont postérieurs à la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas le défaut de prise en charge dans son pays d'origine où il a été soigné par le passé comme le révèle le rapport médical adressé à l'OFII et pas davantage la réactivation de traumatismes qu'il indique avoir subi sous l'ancien régime politique de Yougoslavie. Le moyen tiré de la méconnaissance L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
5. M. A... n'ayant pas présenté de demande au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement s'en prévaloir, non plus, et en tout état de cause, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En application des stipulations de l'article 8 précité de la convention, il appartient à l'autorité administrative qui refuse le séjour et envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. M. A... qui se borne à rappeler une insertion sociale dont il n'établit aucunement la nature, la présence de sa femme et de ses deux enfants dont l'un est scolarisé et qu'il n'a pas troublé l'ordre public n'est pas fondé à soutenir, pour ces seules raisons, que la décision de refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de trente-huit ans.
8. Enfin M. A... ne saurait utilement alléguer les retards dans l'instruction administrative de son dossier pour contester la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. M. A... se borne à alléguer, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas justifiée par un besoin social impérieux, dont l'identification n'est pas nécessaire à une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français serait disproportionnée. Ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. M. A... se borne à citer les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au contrôle du juge au soutien du moyen du défaut d'examen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En l'absence d'exposé de motifs de faits et de droit venant au soutien de ce moyen, il ne peut qu'être écarté.
11. Ainsi qu'il a été dit, l'absence d'un traitement disponible et effectif n'est pas démontré et M. A... n'établit pas, comme il lui incombe, la réalité des risques encourus pour sa sécurité personnelle qu'il allègue en cas de retour en Bosnie-Herzégovine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président ,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
J.S. LavalLe président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03097