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10/10/2023 | FRANCE | N°23LY00834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 23LY00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2207321 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme E... B..., représentée par Me

Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2207321 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme E... B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- le droit d'être entendu est méconnu ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;

- tous ses moyens soutenus en première instance sont repris en appel, selon lesquels l'arrêté est insuffisamment motivé, méconnaît le droit d'être entendu à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 22 février 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B..., ressortissante angolaise née le 15 août 1988 à Catete Icolo Bengo (Angola), déclare être entrée en France en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 octobre 2022. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, Mme B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la première juge.

3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

4. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

5. La durée de résidence sur le territoire français de Mme B..., et son expérience professionnelle récente, de quelques mois, en qualité d'opératrice de production, ne constituent pas des éléments pertinents qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Si Mme B... fait valoir qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations, au demeurant rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas assorties de précisions suffisantes. Elle n'est entrée sur le territoire français qu'en 2016, à l'âge de vingt-huit ans, ne justifie pas d'une intégration particulière et l'insertion professionnelle alléguée, depuis le mois de février 2022, est récente. Elle ne fait valoir aucun lien personnel et familial en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair

La présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00834
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;23ly00834 ?
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