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10/10/2023 | FRANCE | N°23LY00744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 23LY00744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 2204338 du 4 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

24 février 2023, M. D... C..., représenté par Me Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 2204338 du 4 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. D... C..., représenté par Me Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ayant pas été examiné ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence en l'absence de signature de la délégation de signature ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Par décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....

Par une décision du 27 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C..., en désignant Me Zouine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère ;

- les observations de Me Lefèvre, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant guinéen né le 10 octobre 1995 à Kindia (Guinée), est entré en France en septembre 2017 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 septembre 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juillet 2020. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Cet arrêté n'a pas été exécuté. Par un arrêté du 25 juin 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C... relève appel du jugement du 4 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C... a demandé en première instance l'annulation de la décision fixant le pays de destination en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions dirigées contre les autres décisions.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. L'arrêté attaqué du 25 juin 2022 a été signé par Mme Françoise Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, dans le cadre des périodes de permanence, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 22 avril 2022 et revêtu de sa signature. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en l'absence de preuve de la signature de l'arrêté de délégation de compétence doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C... telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. La seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas les activités artistiques et culturelles de

M. C... ne saurait caractériser un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. C... n'est entré sur le territoire français qu'en 2017 et, ainsi qu'il a été dit au point 1, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 31 janvier 2020 qu'il n'a pas exécutée, la preuve de la notification de cette décision ayant été apportée dans le dossier de première instance. Il est constant que sa famille réside en Guinée. S'il soutient avoir noué de fortes attaches privées sur le territoire français, en relevant à cet égard son implication au sein du collectif intitulé " Bureau des dépositions ", avec lequel il a réalisé de nombreuses performances artistiques depuis 2018, et s'il produit plusieurs témoignages en attestant, il n'apporte pas d'éléments suffisants sur les rémunérations qu'il aurait perçues à ce titre. Cette implication, bien que traduisant un réel effort d'intégration, ne permet en outre pas à elle seule d'établir qu'il aurait établi le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, à supposer même que cette décision aurait pour effet de compromettre la pérennité du collectif artistique dont il fait partie. Enfin, M. C... ne peut utilement soutenir qu'elle porte atteinte à son droit de propriété intellectuelle. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. M. C... n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. M. C... n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. C... n'apporte aucune justification ni élément probant de nature à établir qu'il serait susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée du fait d'un conflit familial l'opposant à son beau-père, étant au surplus relevé, ainsi qu'il a été dit au point 1, que ses allégations ont été écartées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204338 du 4 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair

La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00744
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;23ly00744 ?
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