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10/10/2023 | FRANCE | N°23LY00575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 23LY00575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2201834 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A... D... C..., représenté par Me Lukec, demande à la cour :
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2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 29 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2201834 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A... D... C..., représenté par Me Lukec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 du préfet de la Côte-d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait, en raison de la durée de sa présence sur le territoire national de plus de dix ans, rejeter sa demande sans l'avoir convoqué devant la commission du titre de séjour ;

- la décision en litige doit être qualifiée de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, en l'absence de demande de pièce complémentaire ou de récépissé ; ce refus lui fait grief, le dossier déposé ayant été complet ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour, eu égard à son ancienneté de séjour sur le territoire français et au contrat à durée indéterminée dont il bénéficie depuis plus de douze mois et que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- ce refus méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 22 mars 2023, la demande de M. D... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... C..., ressortissant bangladais né le 31 décembre 1977 à Munshiganj, déclare être entré en France le 8 mars 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2013. Par un arrêté du 26 décembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Dijon, par un jugement du 7 février 2014, puis la cour administrative d'appel de Lyon, par une ordonnance n° 14LY04000 du 25 février 2015, ont rejeté le recours de M. D... C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de la Côte d'Or le 30 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. M. D... C... relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le tribunal administratif, après avoir repris les dispositions des articles R. 431-1 et

R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration, a relevé qu'il est constant que M. D... C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, les services de la préfecture en ayant accusé réception le 30 septembre 2021. Faisant application de ces dispositions, il en a déduit que la décision en litige était une décision implicite de rejet née le 30 janvier 2022 du silence gardé par le préfet de la Côte d'Or pendant quatre mois sur cette demande et qu'elle ne pouvait être regardée comme un refus d'enregistrement. Il a, dans ces conditions, suffisamment motivé son jugement, qui n'est ainsi pas entaché d'irrégularité.

Sur la décision implicite du 29 septembre 2021 :

3. Il résulte des éléments exposés au point 2 que la décision en litige doit être regardée comme un rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors même qu'aucune pièce complémentaire n'aurait été sollicitée dans le cadre de l'instruction de sa demande ou qu'aucun récépissé de sa demande de titre de séjour ne lui aurait été délivré.

4. M. D... C... soutient que le préfet ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir convoqué devant la commission du titre de séjour en raison de sa durée de présence sur le territoire national, de plus de dix ans. Il se borne toutefois, tant en première instance qu'en appel, à produire ses avis de déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 2020 et de l'année 2021, et n'établit pas, dans ces conditions, la durée de résidence alléguée sur le territoire français. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

5. M. D... C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair

La présidente,

M. F...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00575
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;23ly00575 ?
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