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10/10/2023 | FRANCE | N°22LY03651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 22LY03651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet de l'Isère en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2204816 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C... B..., représentée par M

e Schürmann, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet de l'Isère en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2204816 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C... B..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2022 ;

3°) d'annuler les décisions du 7 juin 2022 du préfet de l'Isère portant refus de titre de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation en tant qu'ascendant à charge ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 25 janvier 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante polonaise née le 17 octobre 1949 à Pogorzelica, a déclaré être entrée sur le territoire français le 17 novembre 2017. Le 12 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B... par une décision du 25 janvier 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la légalité des décisions du 7 juin 2022 :

3. Mme B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande en sa qualité d'ascendant à charge. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".

5. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017 auprès de ses deux filles de nationalité française et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales en Pologne à la suite du décès de son mari le 11 novembre 2017. Elle a toutefois vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, pays où elle avait le centre de ses intérêts et disposait d'attaches personnelles, et où réside encore un de ses enfants, alors même qu'il est mis sous tutelle par l'Etat et placé dans un foyer pour personnes handicapées depuis 2009. Elle ne conteste plus, en appel, la faiblesse des ressources propres dont elle dispose. Si elle se prévaut du soutien de ses filles, de nationalité française, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité de leur présence quotidienne auprès d'elle. Dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair

La présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03651
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;22ly03651 ?
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