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10/10/2023 | FRANCE | N°22LY00078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 22LY00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... D..., M. C... D..., l'indivision D..., agissant en leur nom propre et reprenant également l'instance engagée par M. B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Armoy.

Par un jugement n° 1903099 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... D..., M. C... D..., l'indivision D..., agissant en leur nom propre et reprenant également l'instance engagée par M. B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 26 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Armoy.

Par un jugement n° 1903099 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 15 décembre 2022, l'indivision D..., agissant par Mme F... D... épouse A... et M. C... D..., représentée par Me Bracq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 26 février 2019 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de Thonon Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en relevant que les parcelles ne supportent aucune construction, alors qu'une construction y est implantée ;

- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée AC n° 246 et d'une partie des parcelles cadastrées AC n° 98 et 99 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la communauté d'agglomération Thonon agglomération, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'indivision D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si le jugement était réformé, la requête d'appel ainsi que la demande de première instance devraient être rejetées à défaut d'intérêt et de qualité pour agir, en l'absence de production d'un titre, acte ou mandat donnant intérêt à agir à l'indivision ou à M. et Mme D... en leur nom propre ;

- les moyens soulevés par l'indivision D... ne sont pas fondés et l'illégalité de zonages ne pourraient donner lieu qu'à une annulation partielle, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseiller ;

- les conclusions de Mme G... E... - Terrade, rapporteure publique ;

- les observations de Me Temps, représentant l'indivision D..., et de Me Séchaud, représentant Thonon Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par la délibération du 26 février 2019, le conseil communautaire de Thonon Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Armoy. L'indivision D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le tribunal, au point 21 du jugement, a relevé les motifs pour lesquels il estimait que le classement des parcelles en cause en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de discuter tous les arguments présentés devant eux, ont répondu au moyen invoqué devant eux avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Par ailleurs, si l'indivision D... soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait, une telle critique ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

Sur la légalité de la délibération du 26 février 2019 :

4. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. L'indivision requérante conteste le classement en zone agricole d'une partie des parcelles cadastrées AC n°s 98 et 99 et de la parcelle cadastrée AC n° 246, situées sur le territoire de la commune d'Armoy, le long du chemin de Verglaise, au lieu-dit Crotte à Polaillon. Toutefois, ces parcelles ne supportent pas de maison d'habitation, seule une petite annexe en bois, dont la régularité est au demeurant contestée par la commune, ayant été réalisée à l'extrémité de la parcelle n° 98. Si ces parcelles sont d'une superficie, non contredite, de

1 350 m², qu'elles jouxtent dans leur partie basse et sur deux côtés quelques constructions situées en zone UHh, et que la requérante relève qu'elles sont desservies par un chemin privé et par le réseau d'eau potable et sont aisément raccordables au réseau d'électricité, elles forment une sorte de triangle s'ouvrant sur une vaste zone agricole et naturelle dont elles font partie intégrante, alors même que lesdites parcelles n'auraient pas de vocation ou de potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière ni n'auraient été identifiées comme telles. Elles ne peuvent pas plus être considérées comme une dent creuse ou un espace interstitiel au sein de l'enveloppe urbanisée existante de la zone UHh. Par ailleurs, dans cette petite commune rurale, de faible superficie, et qui est fragilisée par la disparition progressive des espaces agricoles, ce classement répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLU, d'une part, de protéger les espaces naturels et agricoles nécessaires au maintien de la biodiversité et porteurs de l'identité de la commune et de leur valeur paysagère et, d'autre part, afin de contenir l'extension de l'urbanisation linéaire et pavillonnaire, de ne permettre que le confortement de l'urbanisation existante, par un renouvellement urbain du centre du village ou dans les espaces libres existants dans l'enveloppe urbaine, qui est délimitée au droit du bâti existant, seule une légère extension déterminée par le diagnostic étant autorisée. La requérante ne saurait utilement se prévaloir du classement antérieur des parcelles en litige dès lors que les auteurs d'un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que d'autres parcelles situées dans le secteur seraient désormais classées en zone constructible. Par suite, le classement des parcelles en litige en zone agricole, alors même qu'elles sont de petite taille, seraient équipées et n'auraient pas de vocation agronomique propre, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'indivision D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'indivision D... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de Thonon Agglomération, qui n'est pas partie perdante.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'indivision D..., au profit de Thonon Agglomération, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'indivision D... est rejetée.

Article 2 : L'indivision D... versera à Thonon Agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... épouse A... et M. C... D..., à l'indivision D..., et à Thonon Agglomération.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-G. Mauclair

La présidente,

M. H...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00078
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SENEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;22ly00078 ?
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