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10/10/2023 | FRANCE | N°21LY04142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 21LY04142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D..., M. E... D..., Mme H... C... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de délivrer un permis de construire à M. A... B... ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n°1901135 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17

décembre 2021 et 6 avril 2023, M. F... D..., M. E... D..., Mme H... C... et M. G... C..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D..., M. E... D..., Mme H... C... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de délivrer un permis de construire à M. A... B... ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n°1901135 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2021 et 6 avril 2023, M. F... D..., M. E... D..., Mme H... C... et M. G... C..., représentés par la Selarl CDMF-Avocats, Affaires publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de délivrer un permis de construire à M. A... B... ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Messery de délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Messery le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils étaient titulaires d'une décision de non opposition à déclaration préalable, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement n° 1302672 du 29 octobre 2015, et cette décision a, en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, cristallisé les règles juridiques applicables au terrain d'assiette du projet, antérieures à la révision du plan local d'urbanisme de 2013 ; les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas opposables ;

- s'agissant du motif tiré du caractère incomplet de l'attestation prévue à l'article R. 431-16 i) du code de l'urbanisme, la formation de jugement n'a pas examiné ce second motif et a, de ce fait, méconnu son office ; ce motif de refus n'était en outre pas opposable au pétitionnaire, en raison de l'inapplicabilité de ces dispositions au projet, ainsi que celles de l'article R. 431-16 j), et de l'impossibilité pour l'administration de se fonder sur l'incomplétude du dossier en l'absence de demande de pièces complémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2022, la commune de Messery, représentée par Akléa société d'avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cristallisation des règles d'urbanisme suite au jugement du 29 octobre 2015 n'est pas intervenue, faute d'avoir confirmé la demande dans un délai de six mois ;

- la demande de première instance était irrecevable, à défaut d'avoir justifié des éléments prévus par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Punzano, substituant Me Fiat, pour M. D... et autres et de Me Rollin, substituant Me Roche, pour la commune de Messery.

Considérant ce qui suit :

1. L'indivision D..., propriétaire sur le territoire de la commune de Messery d'un ensemble de parcelles situées chemin de Sergyieu au lieu-dit " Malard ", a signé, sur les parcelles cadastrées section B nos ..., un compromis de vente avec M. et Mme B..., lesquels ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle. M. F... D... et autres relèvent appel du jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de délivrer un permis de construire à M. A... B..., ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour rejeter la demande de M. D... et autres, le tribunal administratif s'est borné à considérer que le motif du rejet de la demande de permis de construire déposée par M. B... tiré du classement en zone Ap inconstructible du terrain était de nature, à lui seul, à justifier le refus de permis de construire attaqué, et, qu'ainsi, l'éventuelle illégalité du second motif de la décision en litige était sans incidence sur le sens de celle-ci. Le tribunal administratif n'a, par suite, pas examiné l'autre moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'illégalité du motif relatif au caractère incomplet de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue à l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme. Il appartenait toutefois au tribunal administratif de vérifier si cet autre motif avait été légalement opposé avant de procéder, le cas échéant, à la neutralisation de ce motif dans l'hypothèse où le maire aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal opposé à la demande de permis de construire. Ainsi, M. D... et autres sont fondés à soutenir que, ce faisant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. D... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de délivrer un permis de construire à M. B... ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture./Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". Il ressort des pièces du dossier que M. D... et autres ont produit devant le tribunal l'acte authentique contenant l'attestation immobilière établie le 22 avril 2014 par un notaire suite au décès de Mme D..., mère et grand-mère des requérants, constituant le titre de propriété des terrains d'assiette du projet en litige. Ces documents répondent aux prescriptions précitées.

5. En second lieu, M. D... et autres ont conclu une promesse de vente avec M. et Mme B..., établie devant un notaire le 30 avril 2018, et portant sur les parcelles objet du refus de permis en litige opposé à M. B.... Cette promesse comporte comme condition suspensive l'obtention d'un permis de construire. Dans ces conditions, M. D... et autres ont intérêt à contester le refus de permis de construire opposé à M. B....

6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non- recevoir opposées par la commune de Messery doivent être écartées.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2018 :

7. Il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire en litige est motivé, d'une part, par le classement du terrain en zone Ap inconstructible et, d'autre part, sur le caractère incomplet de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue à l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme.

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :/1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;/ (...). ".

9. Pour contester le motif tiré du classement en zone inconstructible Ap du terrain d'assiette du projet tel qu'issu du plan local d'urbanisme de la commune de Messery approuvé le 4 juin 2013, M. D... et autres invoquent la cristallisation des règles d'urbanisme applicables à ce terrain suite à leur déclaration préalable de division foncière déposée le 5 novembre 2012. Ils soutiennent à cette fin que, par un jugement n° 1302672 du 29 octobre 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le maire de Messery s'est opposé à leur déclaration préalable de division foncière. Le dossier de cette déclaration préalable produit en première instance permet de constater qu'elle a été déposée en vue de la division foncière des terrains en litige en trois lots sur les parcelles nos ... devenues les parcelles cadastrées section B nos ..., les lots B et C étant destinés à rester en l'état alors que le lot A, au centre, correspondant au terrain d'assiette du projet de construction qui a fait l'objet du refus en litige, était destiné à la construction d'une habitation individuelle d'une surface d'emprise au sol maximale de 225 m².

10. Il ressort des motifs du jugement précité du 29 octobre 2015 que l'arrêté du 11 décembre 2012 alors en litige constituait, en réalité, une décision de retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable tacitement accordée dans le délai d'un mois débutant le 5 novembre 2012. Par conséquent, l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 a eu pour effet de faire revivre rétroactivement cette décision tacite de non-opposition préalable, à la date à laquelle l'annulation est intervenue et pour une durée de cinq ans prévue à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme.

11. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que compte tenu de l'annulation précitée de l'arrêté du 11 décembre 2012 valant retrait de la déclaration préalable tacite de division foncière, ce qui a pour effet de faire revivre cette autorisation tacite, ils bénéficiaient, en application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, du maintien des dispositions applicables à la date de non-opposition pendant un délai de cinq ans à compter de l'annulation de cette décision par le tribunal administratif, et qui étaient celles en vigueur antérieurement au PLU approuvé le 4 juin 2013. En conséquence, le motif du refus de permis de construire opposé par l'arrêté en litige du 31 octobre 2018 tiré du classement en zone inconstructible Ap du terrain d'assiette du projet par le PLU approuvé le 4 juin 2013 est entaché d'illégalité.

12. En second lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Faute d'avoir présenté une demande de pièce complémentaire dans le délai d'un mois, la commune ne pouvait fonder le refus de permis de construire en litige sur le caractère incomplet de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue à l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme.

13. Il résulte de ce qui précède que M. F... D... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de délivrer un permis de construire à M. B... ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente.

15. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

16. Compte tenu de l'illégalité de deux motifs opposés au refus de permis de construire en litige et en l'absence d'autres motifs susceptibles de fonder ce refus, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Messery de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais du litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Messery demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

18. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Messery le versement à M. D... et autres de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1901135 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Messery a refusé de délivrer un permis de construire à M. B... ainsi que la décision explicite de rejet du recours gracieux de M. D... et autres sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Messery de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Messery versera à M. D... et autres la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Messery tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Messery.

Copie sera adressée à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. I...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY04142 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04142
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : AKLEA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;21ly04142 ?
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