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10/10/2023 | FRANCE | N°21LY03142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 21LY03142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Linea Construction Immobilière a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de 33 logements et d'enjoindre au maire de la commune nouvelle d'Annecy de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1901933 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 janvier 2019 et a enjoi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Linea Construction Immobilière a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le maire de la commune nouvelle d'Annecy a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de 33 logements et d'enjoindre au maire de la commune nouvelle d'Annecy de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1901933 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 janvier 2019 et a enjoint au maire de la commune nouvelle d'Annecy de prendre une nouvelle décision sur la demande de la SAS Linea Construction Immobilière, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 sous le n° 21LY03142, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Linea Construction Immobilière présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Linea Construction Immobilière une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle a bien appliqué le plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la date du premier refus du permis de construire du 22 mars 2016 annulé définitivement par le tribunal administratif, avec injonction de réexamen ;

- en tout état de cause, le projet méconnaît l'article UC 13.3 du règlement du PLU applicable ;

- si le motif de l'arrêté était invalidé, il y aurait lieu d'y substituer les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles UC 13.1 et UC 6 du règlement du PLU et de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de la dangerosité de l'accès.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, la SAS Linea Construction Immobilière, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune nouvelle d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 4 octobre 2022.

II) Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021 sous le n° 21LY03152, la SAS Linea Construction Immobilière, représentée par Me Jacques, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 27 juillet 2021 en tant qu'il s'est borné à enjoindre à la commune nouvelle d'Annecy de prendre une nouvelle décision sur sa demande et n'a pas fait droit à sa demande d'injonction de lui délivrer un permis de construire.

2°) d'enjoindre au maire de la commune nouvelle d'Annecy de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'annulation prononcée par le tribunal administratif impliquait nécessairement que la commune nouvelle d'Annecy lui délivre le permis de construire sollicité en l'absence d'autre motif invoqué justifiant le refus qu'elle lui avait opposé.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Linea Construction, la commune ayant délivré le permis de construire sollicité, subsidiairement, que cette requête n'est pas fondée et demande, en tout état de cause, que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Linea Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Punzano, représentant la commune nouvelle d'Annecy, et de Me Le Priol, représentant la SAS Linea Construction.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Linea Construction Immobilière a déposé, le 31 décembre 2015, une demande de permis de construire pour la démolition d'une maison d'habitation et l'édification d'un immeuble de 33 logements sur les parcelles cadastrées section ..., sises ... avenue Beauregard, sur la commune de Cran-Gevrier. Un premier refus de permis de construire lui a été opposé par le maire de Cran-Gevrier le 22 mars 2016 aux motifs de la méconnaissance des articles UC 7 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire et a enjoint le réexamen de la demande de permis de construire. Par un arrêté du 24 janvier 2019, le maire de la commune nouvelle d'Annecy, qui est venue aux droits de la commune de Cran-Gevrier, a opposé à la SAS Linea Construction Immobilière un second refus qu'elle a de nouveau contesté devant le tribunal administratif. Par un jugement du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de refus du 24 janvier 2019 et a enjoint au maire de la commune nouvelle d'Annecy de prendre une nouvelle décision sur la demande de la SAS Linea Construction Immobilière, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêté du 24 septembre 2021 notifié le 27 septembre 2021 à la société Linea Construction Immobilière, le maire de la commune nouvelle d'Annecy lui a délivré le permis de construire qu'elle sollicitait. Par la requête enregistrée sous le n° 21LY03142, la commune nouvelle d'Annecy relève appel du jugement du 27 juillet 2021 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la SAS Linea Construction Immobilière. Par la requête enregistrée sous le n° 21LY03152, la SAS Linea Construction Immobilière en relève également appel, en tant qu'il n'a pas enjoint à la commune nouvelle d'Annecy de lui délivrer le permis de construire sollicité.

2. Les deux requêtes mentionnées au point 1 ci-dessus concernent le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur l'appel de la commune nouvelle d'Annecy :

En ce qui concerne les motifs fondant l'arrêté du 24 janvier 2019 :

3. En premier lieu, lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

4. En l'espèce, l'autorité administrative, saisie d'une injonction de réexamen de la demande de permis de construire sollicitée par le pétitionnaire et prononcée par le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble annulant le refus de permis de construire, a à bon droit estimé qu'elle devait réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. L'arrêté litigieux du 24 janvier 2019, pris en exécution de ce jugement, vise de ce fait le plan local d'urbanisme (PLU) de Cran-Gevrier dans sa version issue de la révision n° 4 du 19 mars 2012 et de la modification simplifiée n° 1 du 9 juillet 2012, c'est-à-dire dans sa version applicable à la date du premier refus de permis de construire annulé. Il cite ensuite les dispositions de l'article UC 13.1 du règlement du PLU dans cette version applicable, demeurée inchangée à l'issue de la modification n° 2 du 13 avril 2017. S'il est vrai qu'en citant les dispositions de l'article UC 13.3 du règlement du PLU, l'arrêté reproduit la version résultant de cette modification n° 2, qui diffère de quelques mots avec la précédente, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté que le maire aurait entendu se fonder sur ces nouvelles dispositions pour refuser à la SAS Linea Construction Immobilière le permis de construire sollicité, dès lors que les motifs de sa décision reposent sur les dispositions inchangées de cet article. Il suit de là que cette erreur de plume n'a pas eu pour conséquence que le refus de permis de construire litigieux aurait été pris en méconnaissance du champ d'application de la loi.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU en vigueur à la date du premier refus de permis de construire annulé par le tribunal administratif : " 13.1 Chaque terrain doit comporter l'équivalent de : 35 % de sa surface en espace vert dont 60 % d'espaces en pleine terre au minimum, la surface restante peut être assurée par différents types d'espaces verts. / (...) / 13.3 Modalités de prise en compte des différents espaces verts selon leur mode de réalisation. / Une fois la surface en pleine terre demandée à l'article 13.1 réalisée, la surface restante pour atteindre la surface en espace vert totale, mentionnée au même article, peut être réalisée en pleine terre ou en espaces verts complémentaires en tenant compte des coefficients suivants : / 1 pour les espaces verts en pleine terre / 0,6 pour les surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d'au moins 80 cm couche drainante non comprise / 0,4 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre d'au moins 30 cm, couche drainante non comprise / 0,3 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que des autres toitures et terrasses végétalisées ".

6. D'une part, en application de ces dispositions, eu égard à la superficie de 1 212 mètres carrés du terrain d'assiette du projet, ce dernier devait prévoir 424,2 mètres carrés d'espaces verts, dont au moins 254,52 en pleine terre, le surplus de 169,68 mètres carrés pouvant être atteint selon les modalités décrites à l'article UC 13.3 précité. Selon le dossier de permis de construire, la pétitionnaire a prévu 97,12 mètres carrés d'espaces de pleine terre, à prendre intégralement en compte en application desdites modalités, 2,95 mètres carrés de " surfaces situées au sol et comportant une épaisseur de terre d'au moins 80 cm couche drainante non comprise ", affectés du coefficient de 0,6, soit seulement 1,77 mètres carrés à prendre en compte, 160,77 mètres carrés au titre des " surfaces de toitures et terrasses végétalisées comportant une épaisseur de terre d'au moins 30 cm, couche drainante non comprise ", comptant pour 64,30 mètres carrés après application du coefficient de 0,4 prévu par les dispositions précitées, et 23,68 mètres carrés de terrasses végétalisées, comptant pour 7,10 mètres carrés après application du coefficient de 0,3 prévu par les mêmes dispositions. L'addition de ces quatre montants est égale à 170,30 mètres carrés, soit un montant supérieur à celui requis.

7. Pour refuser à la SAS Linea Construction Immobilière la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune nouvelle d'Annecy a estimé que la pétitionnaire ne pouvait prévoir des surfaces comportant une épaisseur de terre d'au moins 30 cm de plus de 67,87 mètres carrés. Ce faisant, il a interprété les coefficients prévus par les dispositions précitées comme fixant un maximum à appliquer à chacune de ces catégories d'espaces verts qu'elles prévoient, alors qu'il en résulte qu'elles permettent au pétitionnaire de compléter les surfaces en pleine terre en répartissant comme bon lui semble entre les différents types d'espaces verts prévus par ces dispositions, dès lors qu'après application des coefficients de pondération, la surface requise minimale est atteinte. Il suit de là que le motif de refus opposé à la SAS Linea Construction Immobilière est entaché d'erreur de droit.

8. D'autre part, la commune nouvelle d'Annecy fait valoir en appel que les dispositions précitées de l'article UC 13.3 du règlement du PLU sont, en tout état de cause, méconnues, les dispositions concernant les surfaces comportant une épaisseur de terre d'au moins 30 centimètres s'appliquant aux " surfaces de toitures et terrasses végétalisées ", qualifications qui ne s'appliquent pas, selon elle, aux jardins privatifs " avec gazon " qui sont représentés sur le plan de masse paysager. Toutefois, il ressort des plans de coupe, ainsi que la commune le relève elle-même dans ses écritures, que ces jardins privatifs se trouvent au-dessus d'un niveau enterré destiné à accueillir des places de stationnement et dont la dalle supérieure sera recouvert d'une couche de terre d'au moins 30 centimètres. Cet espace doit être regardé comme sur une terrasse de plain-pied au sens et pour l'application de ces dispositions. Par suite, la méconnaissance de l'article UC 13.3 du règlement du PLU ne peut être retenue pour justifier le refus du permis de construire.

En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs de la commune :

9. L'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente, alors même qu'elle serait saisie d'une injonction de réexamen, invoque devant le juge de nouveaux motifs qui n'auraient pas été opposés dans la décision en litige ou dans le cadre de l'instance.

10. En premier lieu, aux termes de l'article UC 13.1 du règlement du PLU : " Les marges de recul résultant de l'application de l'article 6 doivent être traitées en espaces de pleine terre végétalisés et plantés sur la majorité de leur surface (...) ". L'article UC 6 du même règlement fixe la marge de recul par rapport aux voies et aux emprises publiques à cinq mètres tout en permettant une implantation du bâtiment à l'alignement. En l'espèce, les jardins privatifs " avec gazon " figurant sur le plan de masse déjà mentionné jouxtent, au nord, une propriété privée et non une voie ou une emprise publique. A l'est, ces mêmes jardins sont à l'alignement de la voie publique, de même que la construction. Dès lors la règle prévue par les dispositions précitées de l'article UC13 ne trouve pas à s'appliquer aux jardins privatifs et ne peut justifier un refus de permis de construire.

11. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

12. En l'espèce, les circonstances que l'accès à l'immeuble projeté, et à ses parkings enterrés, est situé sur l'avenue de Beauregard, qui est une voie fréquentée et bordée de trottoirs, et que des établissements scolaires se trouvent à proximité, ne suffisent pas à caractériser une dangerosité particulière du site au regard de son accès, alors, au demeurant, ainsi que l'indique la commune elle-même, des aménagements ont été réalisés pour assurer la sécurité des piétons, tels que des passages pour piétons clairement délimités, une signalisation spécifique, des rétrécissements de voie ou des ralentisseurs. De plus, l'accès au projet ne débouche pas directement sur le rond-point, mais se situe en amont de celui-ci, et le second rond-point est assez éloigné. Contrairement à ce que soutient la commune, l'entrée du garage est située à une distance suffisante de la voie publique pour assurer un accès sécurisé à la rampe conduisant aux stationnements souterrains. La largeur de 4 mètres de l'entrée du garage est par ailleurs suffisante pour assurer le croisement des véhicules et il ne ressort pas des pièces produites que l'arbre de haute tige présent masquerait la visibilité de l'accès. Dès lors, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut davantage justifier un refus de permis de construire.

13. Il résulte de ce qui précède que la commune nouvelle d'Annecy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de refus de permis de construire du 24 janvier 2019.

Sur l'appel de la SAS Linea Construction immobilière :

14. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par un arrêté du 24 septembre 2021 notifié le 27 septembre 2021 à la société Linea Construction Immobilière, le maire de la commune nouvelle d'Annecy lui a délivré le permis de construire qu'elle sollicitait, en exécution du jugement confirmé par le présent arrêt. Il suit de là, qu'ainsi que la commune le soutient, la requête de la SAS Linea Construction Immobilière tendant à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas enjoint la délivrance du permis de construire en cause a perdu son objet le jour même de son introduction et il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Linea Construction Immobilière dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Linea Construction Immobilière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune nouvelle d'Annecy au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Linea Construction immobilière.

Article 2 : La requête de la commune nouvelle d'Annecy est rejetée.

Article 3 : La commune nouvelle d'Annecy versera la somme de 1 500 euros à la SAS Linea Construction Immobilière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Annecy et à la SAS Linea Construction Immobilière.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. A...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03142-21LY03152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03142
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;21ly03142 ?
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