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10/10/2023 | FRANCE | N°21LY02383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 21LY02383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B..., M. A... B... et Mme C... F... veuve B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section D n°433 en zone Aa, ensemble la décision du 27 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1907727 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble

a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B..., M. A... B... et Mme C... F... veuve B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section D n°433 en zone Aa, ensemble la décision du 27 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1907727 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 6 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... et autres, représentés par la SCP Girard-Madoux et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 20 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère approuvant la révision de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section D n°433 en zone Aa, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux en date du 27 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération en litige est insuffisamment motivée au regard de l'avis défavorable du commissaire-enquêteur quant au zonage retenu ;

- la délibération en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe en zone Aa la parcelle cadastrée section D n°433.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère, représentée par Me Poncin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait usage des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Punzano, représentant la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 juin 2019, le conseil municipal de Sainte-Hélène-sur-Isère a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). M. D... B..., M. A... B... et Mme C... F... veuve B... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération, rejeté le 27 septembre 2019. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération du 20 juin 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section D n°433 en zone Aa, ensemble la décision du 27 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux.

2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux auteurs d'un PLU de se prononcer sur chacune des observations défavorables au projet émises par le commissaire-enquêteur dans le cadre de l'enquête publique, qu'ils ont au demeurant, en l'espèce, examinées, ni n'impose aux membres du conseil municipal de motiver la délibération d'approbation du PLU, qui est un acte réglementaire à caractère général et impersonnel, sur leur choix de ne pas suivre ces observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Sainte-Hélène-sur-Isère aurait dû motiver plus précisément son choix de ne pas suivre l'avis du commissaire enquêteur, qui indiquait que la parcelle cadastrée D n° 433 " peut être maintenue en zone UC ", compte tenu de l'enjeu agricole faible et du projet d'aménagement très avancé initié par les requérants, doit être écarté.

3. En second lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du PLU définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 dudit code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. "

4. Aux termes du règlement du PLU, sont classées en zone agricole (Zone A), les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone Aa correspond à un secteur destiné à la protection à long terme des terres agricoles et du paysage.

5. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

6. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D n°433, située route du Plan Violet - La Pallaz, d'une superficie de 1 880 m² et classée en zone Aa, est dépourvue de toute construction, et est à usage de pâture ou de fauche, selon la commune, ou de verger familial, selon les requérants. Si elle jouxte deux constructions au nord, elle ne peut être regardée comme faisant partie de l'enveloppe urbanisée existante ou projetée du hameau de la Pallaz, dont elle est séparée par la route du Plan Violet à l'ouest, et elle s'ouvre au sud et au sud-est sur une vaste zone agricole dépourvue de construction, dont les requérants ne contestent pas sérieusement le potentiel agricole par la seule affirmation qu'aucune exploitation agricole n'y serait actuellement implantée. Il résulte de ce qui a été ci-avant que la seule circonstance que leur parcelle n'a pas fait ou ne ferait pas l'objet d'une exploitation agricole, ou présenterait, par elle-même, selon le commissaire enquêteur, qu'un enjeu agricole faible, ne fait pas obstacle, en soi, au classement contesté. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation du PADD que les auteurs du PLU ont relevé que les surfaces " encore disponibles " en extension au PLU de 2008 sont largement supérieures à ce qu'autorise le schéma de cohérence territoriale, ce qui impliquait des " déclassements " pour répondre aux orientations de ce dernier. Il ressort par ailleurs des orientations du PADD que les auteurs du PLU ont souhaité modérer la consommation foncière et lutter contre l'étalement urbain, en réduisant les possibilités d'urbanisation en dehors de l'enveloppe urbaine, identifiée graphiquement, et notamment dans la plaine agricole, en centrant le développement sur le village du chef-lieu, facilement accessible et desservi par les équipements. Le choix des auteurs du PLU d'inscrire en zone Aa la parcelle en cause est ainsi cohérent avec le parti d'aménagement retenu dans le PADD. Ni le précédent classement de la parcelle en cause en zone constructible, ni les différents projets d'aménagement envisagés par les intéressés ou encore l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré en 2016 et dont la durée avait été prorogée jusqu'au 28 avril 2020, ni, enfin, la circonstance que ladite parcelle est desservie par les réseaux et accessible depuis la voie publique de manière adaptée, ne font, par eux-mêmes, obstacle au classement retenu. La circonstance que leur parcelle se trouverait dans la même situation que d'autres parcelles sur d'autres secteurs de la commune classées en zone urbaine, est sans incidence sur le classement en litige. Il suit de là que M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle en cause en zone Aa serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Hélène-sur-Isère dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Hélène-sur-Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B... et autres au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.

Article 2 : M. B... et autres verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Hélène-sur-Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-Hélène-sur-Isère.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. E...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02383
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-10;21ly02383 ?
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