Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2206427 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C... B..., représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 25 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en ce qu'elle a été prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera confirmée en ce que le jugement a annulé cette décision ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 décembre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant angolais né le 21 mai 2004 à Mayanga (Angola), déclare être entré en France le 5 septembre 2019, accompagné de sa mère, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2021, devenue définitive. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. La magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, dans un jugement du 21 octobre 2022, a annulé cette interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions. M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement du 21 octobre 2022 en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 25 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui cite notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, mentionne les faits saillants du parcours du requérant et, notamment, la date et les conditions de son entrée en France, sa situation personnelle et familiale et sa demande d'asile, et elle est, ainsi, suffisamment motivée. Elle n'avait pas par ailleurs à faire état, contrairement aux allégations du requérant, de la situation médicale de sa mère. Il ne résulte pas de cette motivation que la préfète de l'Ain, qui n'est au demeurant, pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l'étranger, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ne peuvent dès lors qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, M. B..., qui est célibataire et sans enfant, n'est entré que le 5 septembre 2019 sur le territoire français. Il est constant que sa seule attache familiale en France est sa mère. S'il fait valoir qu'il doit être présent auprès de cette dernière, qui présente une lésion ischémique cérébrale, une hypertension artérielle, une endométriose et un syndrome anxio-dépressif, la demande de titre de séjour pour soins qu'elle a présentée sur ce fondement a été rejetée au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, et elle a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 juillet 2022. A cet égard, le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a estimé dans son avis du 23 mai 2022 que si l'état de santé de la mère du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par les pièces produites au dossier, et notamment par des documents d'ordre général sur la situation sanitaire en Angola, M. B... n'établit pas qu'une telle prise en charge n'y serait pas possible. Enfin, si M. B... est entré mineur sur le territoire français et justifie du sérieux de son parcours scolaire notamment par l'obtention d'un CAP " conducteur d'installations de production " et qu'il indique avoir l'intention de poursuivre ensuite ses études, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels la première juge a écarté à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi les moyens tirés du défaut de motivation, de l'illégalité de la décision par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire, et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
A-G A...
La présidente,
M. D...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00180