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26/09/2023 | FRANCE | N°22LY03423

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 22LY03423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2203300-2204417 du 14 novembre 202

2, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2203300-2204417 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans, de cinq ans ou d'un an dans les trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 ; il est un membre de famille visé à l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige méconnaît sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté en litige ne vise pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de refuser le renouvellement d'un titre de séjour pour des motifs liés à l'ordre public et est ainsi entaché d'un défaut de motivation en droit ;

- l'arrêté en litige méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011, et C-165/14 et C-304/14 du 13 septembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né en 1977 à Emirdag (Turquie), déclare être entré sur le territoire français en 2004 et y avoir séjourné régulièrement depuis en qualité de conjoint d'une ressortissante belge, son titre de séjour étant renouvelé chaque année. Le 25 février 2021, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Par une première demande, M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande née du silence du préfet. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une seconde demande, tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement, qui après les avoir jointes, a rejeté ses demandes, en tant, seulement, qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...). ". Aux termes de l'article L. 233-2 : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ".

3. M. A... se prévaut d'un droit au séjour tant sur le fondement de l'article L. 234-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur le fondement de l'article L. 233-2 du même code. Toutefois, si M. A... s'est marié le 26 avril 2003 avec une ressortissante belge, et qu'ils ont donné naissance à trois enfants dont deux sont nés en France en 2007 et en 2011, il ressort des pièces du dossier que son épouse est repartie vivre en Belgique en février 2021 et qu'il a indiqué dans sa demande de titre de séjour être en cours de séparation depuis janvier 2021. Ainsi, il n'était pas un membre de famille " accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 " et ne remplissait ainsi pas les conditions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne remplissait pas davantage celles de l'article L. 234-1 du même code, dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence ininterrompue avec son épouse sur le territoire français pendant les cinq années précédant sa demande de titre de séjour du 25 février 2021. Par suite, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article L. 233-2 du même code en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. (...) Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...) / Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". L'article 21 de ce traité dispose : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. (...) ". Aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : (...) b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 4, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment dans les arrêts visés ci-dessus, qu'elles confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.

6. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la CJUE, n'affectent toutefois pas la possibilité pour les États membres d'invoquer une exception liée, notamment, au maintien de l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique, en tenant compte du droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est énoncé à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cet article devant être lu en corrélation avec l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, reconnu à l'article 24, paragraphe 2, de la même charte. La notion d'" ordre public " suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.

7. En l'espèce, d'une part, si M. A... exerce l'autorité parentale sur ses deux fils dont la résidence a été provisoirement fixée en France, par ordonnance du 2 mai 2022 du tribunal judiciaire de Lyon, leur mère, qui réside en Belgique et avait demandé que leur résidence soit fixée chez elle, exerce aussi l'autorité parentale sur eux et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Ainsi, l'absence de délivrance d'un titre de séjour à M. A... ne les contraindrait pas à quitter le territoire de l'Union européenne ni ne les priverait de leur liberté de circulation sur ce territoire dès lors qu'ils pourraient vivre en Belgique chez leur mère.

8. D'autre part, M. A... a été condamné, en mai 2017, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il s'était déjà fait connaître défavorablement des services de police pour des faits de violence en 2005. Il a également fait l'objet d'une amende pour mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes et a été interpellé pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet détenu. En dernier lieu, M. A... a été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et de la complicité de transport, détention sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Il a, à ce titre, fait l'objet d'une détention provisoire d'une durée de plus de huit mois, et l'arrêt du 2 février 2021, par lequel la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon a décidé de mettre fin à cette détention provisoire pour lui substituer un contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de sortir du département de l'Isère, indique que la participation de M. A... aux infractions qui lui sont reprochés est plausible, compte tenu des éléments déjà constatés. Par suite, et bien que M. A... bénéficie de la présomption d'innocence, ce dernier, eu égard à l'ensemble des faits rappelés ci-avant, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.

9. Il suit de là que le préfet, à supposer même qu'il ait dû s'estimer saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement, n'a pas méconnu les dispositions précitées du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., bien que celui-ci soit le père d'enfants ayant la nationalité de l'Union européenne.

10. En troisième lieu, M. A... se prévaut également de l'article 10 du règlement (UE) n°492/2011, qui s'est substitué à l'article 12 du règlement CEE n° 1612/68, selon lequel " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la CJUE à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l'enfant qui poursuit des études dans l'État membre d'accueil se soit installé dans ce dernier alors que l'un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d'accès de l'enfant à l'enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné. En conséquence, refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'Etat membre d'accueil est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.

11. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, ces dispositions n'affectent pas la possibilité pour les États membres d'invoquer une exception liée, notamment, à l'ordre public et à la sauvegarde de la sécurité publique, dans les conditions explicitées au même point. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, M. A... constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, les enfants de M. A... peuvent, le cas échéant, poursuivre en Belgique leur scolarité dans des établissements francophones, étant relevé qu'ils y ont vécu avec leur mère, qui réside à Bruxelles, pendant plusieurs mois à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Il suit de là que le préfet, à supposer même qu'il aurait dû s'estimer saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement, n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement précité en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., bien que celui-ci soit le père d'enfants scolarisés en France alors que leurs parents y exerçaient des droits de séjour en tant que travailleurs migrants, ni n'a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [...]. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Il résulte des termes de ces stipulations que la vie privée et familiale doit être appréciée notamment au regard de la nature des liens personnels et familiaux dont l'étranger dispose sur le territoire français, lesquels peuvent être mis en balance, le cas échéant, avec la menace que représente l'étranger en cause pour l'ordre public. Dans cette mesure, le préfet n'avait, en tout état de cause, pas à viser expressément les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prendre en compte l'existence d'une menace pour l'ordre public dans sa décision, dans laquelle il analyse le risque d'atteinte à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Si M. A... justifiait d'une longue présence en France à la date de la décision en litige, où il réside avec ses deux fils dont la résidence a été provisoirement fixée à son domicile et où il peut être admis qu'il exerce une activité professionnelle, il ressort également des pièces du dossier qu'il se rend très fréquemment en Turquie, où il dispose encore d'attaches fortes, et a eu besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'audience qui s'est tenue le 2 février 2021 devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, ainsi que lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Lyon ayant rendu l'ordonnance sur mesures provisoires du 2 mai 2022, comme cela ressort des mentions de ces décisions, ce qui permet de douter de son niveau de connaissance de la langue française. Par ailleurs et surtout, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.

15. En cinquième lieu, M. A... n'ayant pas formé de demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.

16. En sixième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. A... soulève le même moyen que celui soulevé devant les premiers juges et tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03423
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-26;22ly03423 ?
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