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26/09/2023 | FRANCE | N°22LY02736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 22LY02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104359 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2022 ;



2°) d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Ain ou toute autre décision qui s'y serait lé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2104359 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la préfète de l'Ain ou toute autre décision qui s'y serait légalement substituée ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour de cinq années portant la mention " membre de famille de ressortissant communautaire " ou d'une année portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'arrêté du 29 avril 2021 ne lui a pas été régulièrement notifié et ne peut donc s'être substitué à la décision implicite du 12 mars 2021 ;

- faute de réponse du préfet suite à la demande de communication des motifs de la décision implicite, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ;

- étant membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, il remplit les conditions des dispositions alors applicables de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa compagne, qui n'a pas volontairement mis fin à son activité professionnelle, disposait elle-même d'un droit au séjour et lui-même occupait un emploi ; en tout état de cause, sa compagne, entrée en France à l'âge de dix-sept ans, disposait d'un droit au séjour permanent ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision du 29 avril 2021, laquelle est suffisamment motivée ;

- la compagne du requérant n'a pas été privée involontairement d'emploi, ne disposait pas de ressources suffisantes et ne justifie pas avoir vécu de façon légale et ininterrompue en France depuis cinq années à la date de la décision ; elle ne résidait ainsi pas régulièrement en France à cette date ; la circonstance, non avérée au demeurant, que le requérant disposerait de ressources suffisantes, est inopérante pour l'obtention d'un titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; en outre, M. B... représente une menace pour l'ordre public ;

- la vie commune alléguée avec sa compagne est récente et il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ; rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Bulgarie ;

- la décision en cause n'a pas pour effet de le séparer de ses enfants, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Bulgarie.

Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011, et C-165/14 et C-304/14 du 13 septembre 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 31 mars 1991 à Bradah (Kosovo), de nationalité kosovare, est entré en France en dernier lieu en 2018. Suite à son interpellation pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, la préfète de l'Ain a pris, le 21 novembre 2019, une décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le 12 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un ressortissant communautaire ", et, subsidiairement, au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par la préfète de l'Ain durant plus de quatre mois. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. En cours d'instance devant le tribunal administratif, la préfète de l'Ain a produit, dans son mémoire en défense du 2 juin 2022, un arrêté du 29 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour durant un an. Le tribunal administratif a considéré que la demande de M. B... devait être regardée comme dirigée contre cet arrêté qui s'était substitué à la décision implicite de refus de son admission au séjour. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur la portée des conclusions de M. B... :

2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. B..., initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Ain sur sa demande de titre de séjour présentée le 12 novembre 2020, devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 29 avril 2021, produite en cours d'instance devant le tribunal par la préfète de l'Ain et par laquelle elle a explicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Cette décision expresse, dont l'intéressé avait ainsi connaissance par sa production en cours d'instance, lui était ainsi opposable alors même qu'elle ne lui aurait pas été notifiée.

3. Il suit de là, à supposer que le requérant entende soulever un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que le tribunal administratif de Lyon n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en considérant que les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour opposé à M. B... devaient être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet produite en cours d'instance, laquelle s'était substituée à la décision implicite de rejet.

Sur la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision expresse produite en cours d'instance par la préfète de l'Ain doit être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite dont M. B... demandait initialement l'annulation et ses conclusions doivent désormais être regardées comme dirigées contre ladite décision expresse. Il suit de là que le moyen tiré de ce que, faute de réponse du préfet à la demande de communication des motifs de la décision implicite, cette dernière est entachée d'un défaut de motivation, est inopérant, étant précisé qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la décision expresse, qui comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est elle-même suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". Aux termes de l'article R. 121-1 du même code, alors applicable : " Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. / Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-2-1 de ce code, alors applicable : " Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : (...) 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1. ". Enfin, aux termes de l'article R.121-6, alors en vigueur : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; (...) ".

6. M. B... soutient que sa compagne, ressortissante bulgare avec laquelle il déclare vivre et a eu un enfant, a exercé une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter de septembre 2017, jusqu'à ce qu'elle se trouve en situation de chômage involontaire. Il fait valoir qu'elle est inscrite à Pôle emploi et perçoit l'allocation de retour à l'emploi et conservait donc le droit au séjour qu'elle tenait de sa qualité de travailleuse salariée jusqu'à son licenciement le 30 janvier 2020. Si M. B... soutient que le contrat de travail de sa compagne a été rompu du fait de sa déclaration de grossesse, il ressort des termes du courrier de licenciement produit par le requérant en appel, dont il ne conteste pas les termes, que sa compagne a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave du fait de sa non présentation à son poste de travail du 9 décembre 2019 au 30 janvier 2020, sans fournir d'explications à son employeur malgré un courrier que celui-ci indique lui avoir adressé le 13 décembre 2019. Contrairement à ce que M. B... soutient, les dispositions précitées ne peuvent être interprétées en ce sens que seule une démission conduirait à une situation de chômage volontaire, à l'exclusion d'un licenciement pour faute grave consécutif à la non-présentation du salarié à son poste de travail, sans qu'aucune explication ne soit fournie. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apparaît pas que sa compagne conservait son droit au séjour en qualité de travailleuse salariée et pouvait être regardée comme satisfaisant aux dispositions du 1° de l'article le L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les revenus que M. B... a perçus de novembre 2020 à février 2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 121-1.

7. Si, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant européen séjournant régulièrement en France depuis au moins cinq ans acquiert un droit au séjour permanent, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la préfète le conteste en défense, que la compagne du requérant résiderait en France de manière légale et ininterrompue depuis 2013, les premiers éléments faisant foi de sa présence sur le territoire remontant à 2017 et M. B... n'apportant pas de précisions suffisantes sur la durée et les conditions du séjour de sa compagne antérieurement, notamment lorsqu'elle était encore mineure.

8. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain, en refusant son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant communautaire en application des dispositions précitées, n'a ainsi pas commis d'erreurs de droit ou de fait, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 5 ci-dessus.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre (...) / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 21 du même traité : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, qu'elles confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.

10. M. B... se prévaut de ces dispositions en faisant valoir que son fils dispose de la citoyenneté de l'Union européenne. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que M. B... ne dispose pas de ressources suffisantes. Au demeurant, dès lors que la compagne de M. B... est bulgare et que la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Bulgarie, le fils de M. B... ne sera pas contraint de quitter le territoire de l'Union européenne et n'y sera pas privé de sa liberté de circulation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En quatrième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B... soulève les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02736
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-26;22ly02736 ?
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