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26/09/2023 | FRANCE | N°22LY02646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 22LY02646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C..., M. B... et Mme A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le maire de Châtel a accordé à la SCI Alizée Châtel un permis valant autorisation de démolir et de construire un bâtiment comprenant une résidence de tourisme de 26 logements et des commerces, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le même maire a délivré à la bénéficiaire un permis de construire modificatif.



Par un jugement n° 1804367 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenobl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C..., M. B... et Mme A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le maire de Châtel a accordé à la SCI Alizée Châtel un permis valant autorisation de démolir et de construire un bâtiment comprenant une résidence de tourisme de 26 logements et des commerces, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le même maire a délivré à la bénéficiaire un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1804367 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, la SCI Alizée Châtel, représentée par Me Tchatat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... et autres en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et autres, chacun, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir pris en compte les observations qu'elle a formulées dans son courrier du 3 juin 2022 de réponse au courrier du tribunal administratif relatif à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et dans sa note en délibéré et compte tenu de son insuffisance de motivation ;

- son projet n'empiète pas sur l'emplacement réservé n° 13 et c'est donc à tort que le tribunal administratif a accueilli ce moyen ; en outre, à supposer un tel vice avéré, il serait régularisable et c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il ne l'était pas ;

- elle a produit l'attestation de prise en compte de la réglementation sismique ainsi que l'étude de stabilité requises par le certificat d'urbanisme et c'est donc à tort que le tribunal administratif a accueilli ce moyen ; en outre, à supposer un tel vice avéré, il serait régularisable et c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il ne l'était pas ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens qui étaient soulevés par M. C... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la commune de Châtel, représentée par Me Bergeras, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble et au rejet de la demande présentée par M. C... et autres et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces derniers.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- le jugement est mal fondé dès lors que les vices retenus avaient été régularisés par le permis de construire modificatif n° 2 et les travaux d'aménagement de la voie publique objets de l'emplacement réservé n° 13 ont déjà été réalisés au droit de la parcelle concernée de sorte que celle-ci n'est grevée d'aucun emplacement réservé ;

- les autres moyens qui étaient soulevés en première instance par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. C... et autres, représentés par Me Noetinger-Berlioz, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Alizée Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les autres moyens soulevés en première instance et qui n'ont pas été retenus par le tribunal administratif sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Consa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Angot, substituant Me Bergeras, représentant la commune de Châtel.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Alizée Châtel a obtenu, le 4 janvier 2018, un permis de construire, à l'emplacement d'un hôtel qui sera détruit, portant un bâtiment en R+3+C comprenant 26 logements, ainsi que des commerces en rez-de-chaussée, sur la parcelle cadastrée section ... d'une superficie de 1 089 m² située dans un sous-secteur classé UAa1 au plan local d'urbanisme (PLU). Le 5 février 2021 elle a obtenu un permis de construire modificatif portant sur ce projet (permis de construire modificatif n° 1). M. C..., M. B... et Mme A... épouse B..., propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette du projet, ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de ces permis de construire. La SCI Alizée Châtel relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande, sans prendre en compte le permis de construire modificatif n° 2 qui lui avait été délivré le 25 mai 2022 et transmis au tribunal administratif par une note en délibéré.

Sur la légalité du permis de construire du 4 janvier 2018, tel que modifié par les permis de construire modificatifs des 5 février et 25 mai 2022 :

2. Pour annuler le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n° 1 délivrés à la SCI Alizée Châtel, le tribunal administratif de Grenoble a retenu, d'une part, que son projet méconnaissait l'emplacement réservé n° 13 destiné à élargir la route départementale n° 22, d'autre part, que le dossier de permis de construire ne comportait ni l'attestation de prise en compte de la règlementation sismique prévue au e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ni l'étude préalable prévue au f) du même article.

3. En premier lieu, selon la liste des emplacements réservés de la commune de Châtel, un emplacement réservé n° 13 est institué, libellé comme suit : " Elargissement de l'emprise de la RD 22, de 1,50 mètre, sur toute la longueur de son tracé (1 350 mètres). ". Le document graphique de la commune matérialise par ailleurs les différents emplacements réservés institués par des hachures rouges croisées. La représentation graphique de ces emplacements réservés ne peut être interprétée comme correspondant à la seule emprise actuelle de la voie, à laquelle il conviendrait d'ajouter 1,5 mètre de largeur, sans d'ailleurs que la répartition de cet élargissement de part et d'autre de ladite voie ne puisse être connue. Au contraire, il résulte de la lecture du document graphique du PLU que la représentation graphique des emplacements réservés identifiés par la commune doit être regardée comme matérialisant leurs emprises. La commune indique d'ailleurs pour la première fois en appel que l'élargissement de la voirie départementale en cause a déjà été réalisée au droit du projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du plan de masse produit par la SCI Alizée Châtel à l'appui de ses demandes de permis de construire, que son projet empièterait sur l'emplacement réservé n° 13. Il suit de là que la SCI Alizée Châtel est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que son projet méconnaissait l'emplacement réservé n° 13.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la SCI Alizée a produit, à l'appui du dossier de permis de construire modificatif n° 1, délivré le 5 février 2021, une attestation de prise en compte de la règlementation sismique du 18 septembre 2020, selon laquelle la société Bureau Veritas, contrôleur technique, a fait connaître son avis sur la prise en compte des risques parasismiques le 17 septembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été rendu au vu d'un dossier incomplet. Les dispositions du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'ont, par suite, pas été méconnues. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la SCI Alizée avait produit, à l'appui du dossier du permis de construire modificatif n° 2 délivré le 25 mai 2022, dans une note en délibéré devant le tribunal administratif puis de nouveau en appel, l'étude de stabilité réalisée par le Bureau Plantier en mars 2022, requise en vertu de la combinaison des dispositions du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du règlement C du plan de prévention des risques (PPR) applicable au terrain en litige, qui dispose en son article 2.2 : " tous travaux de terrassement (remblai, déblais) de plus de 2 mètres de hauteur devront faire l'objet d'une étude de stabilité spécifiant les techniques de stabilisation du terrassement et de son environnement à mettre en œuvre. Ils devront également être drainés ". Il suit de là que la SCI Alizée Châtel est également fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que son projet méconnaissait les dispositions des e) et f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

5. Il y a toutefois lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... et autres tant en première instance qu'en appel.

6. En premier lieu, d'une part, les autorisations d'utilisation du sol étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit une telle attestation doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il n'en va autrement que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'il a déclaré, d'aucun droit à la déposer. D'autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a signé l'attestation précisant qu'elle avait qualité pour déposer la demande de permis de construire, sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne l'infirmer. Les intimés faisaient valoir en première instance et de nouveau en appel que le permis de construire a été obtenu par fraude tout comme le permis modificatif pour l'obtention duquel a été produite une promesse de vente du 10 octobre 2019 arguée de faux. Toutefois, la circonstance qu'une personne, qui était membre, à sa création en 1986, de la SCI familiale propriétaire du bâtiment à céder, ait attesté auprès des intimés ne pas souhaiter vendre le bien, ne suffit pas à caractériser la fraude alléguée à l'encontre de la pétitionnaire, laquelle a, contrairement à ce qui est soutenu, contracté avec la SCI propriétaire, telle qu'identifiée par son numéro au registre du commerce et des sociétés. Le fait que la désignation, sur la promesse de vente, de la société signataire, qui est dactylographiée, comporte une erreur insignifiante sur son nom, ne permet, en tout état de cause, pas de qualifier de faux le document produit par la requérante dans le cadre du dossier de son permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.

8. En deuxième lieu, d'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D'autre part, le code de l'urbanisme prévoit de façon limitative la liste des documents qui doivent figurer au dossier de permis de construire.

9. Il ressort des pièces des dossiers du permis de construire initial, du permis de construire modificatif n° 1, ce dernier étant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, signé par le maire de Châtel, et du permis de construire modificatif n° 2, qu'ils comprennent une notice explicative répondant aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Les différents documents d'insertion qu'ils comprennent, les plans et les vues plus ou moins proches des lieux et les notices du permis initial et des permis modificatifs ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement. Les dossiers des permis de construire ne comportent par ailleurs pas d'incohérences sur le nombre de logements et comprennent une description suffisante de l'état initial du terrain. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'attestation de prise en compte de la règlementation sismique a été produite à l'appui du permis de construire modificatif n° 1 et l'étude de stabilité à l'appui du permis de construire modificatif n° 2. Il comprend également le dossier relatif à l'accessibilité des handicapées prévu par le code de la construction et de l'habitation. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier doit, par suite, être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du PLU : " Caractéristiques des voies : Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, de croisement, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers et aux services précités, notamment de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par deux voies dont la largeur permet aisément la circulation et le croisement des véhicules ainsi que l'accès, notamment des véhicules de lutte contre l'incendie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

12. En quatrième lieu, selon l'article 6-1 du règlement relatif à l'implantation des constructions, lorsqu'il existe un plan d'alignement approuvé, les constructions nouvelles doivent respecter l'alignement défini. Par ailleurs, aux termes l'article 6-2 du même règlement : " Les constructions peuvent être implantées à l'alignement (y compris en limite de l'espace public) lorsqu'il existe un alignement des constructions existantes et que la voirie [est] d'une largeur minimale de 6 m et offre des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes. (...) Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies. (...) Secteur UAa et sous-secteur UAa1 : Les constructions peuvent être implantées, jusqu'en limite pour les étages, jusqu'à 2 m pour les rez-de-chaussée (sauf si arcades) ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'exception à la distance de recul qu'elles posent en secteur UAa1 lorsque le rez-de-chaussée comporte des arcades ne peut s'entendre que comme permettant, dans ce cas, une implantation jusqu'en limite de l'espace public et non comme imposant un recul supplémentaire. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté qu'à cet égard, le projet respecte les dispositions en cause selon l'interprétation qui vient d'en être donnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA10 du règlement du PLU : " Secteur UAa1 : La différence de niveau entre tout point de la construction, et le point du sol situé à l'aplomb avant et après terrassement est limitée à 16,50 m. / La hauteur autorisée de la construction peut être majorée de 1 m en cas de pente du terrain supérieure à 30 % ".

15. Si les intimés faisaient valoir devant le tribunal administratif et de nouveau en appel mais sans plus de précisions, que le faîtage du deuxième bâtiment s'élève à 18,23 mètres, il ressort des pièces du dossier qu'une telle mesure procède d'une erreur d'interprétation des plans et d'un calcul à partir de la cote NGF en lieu et place du terrain naturel. Le plan " PC3 - coupe longitudinale " matérialise la limite de hauteur par rapport au terrain fini. Il ne ressort d'aucun plan que la hauteur maximale de 16,50 mètres entre tout point de la construction et le point du sol à l'aplomb serait méconnue. Le moyen doit, par suite, être écarté.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du PLU : " Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées en première instance par les intimés, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision en litige.

17. Si la construction projetée, laquelle, ainsi qu'il a été dit, ne méconnaît pas les règles de hauteur applicables à la zone dans laquelle elle est implantée, présente une hauteur et un volume supérieurs à ceux des constructions avoisinantes, ces dernières ne présentent pas d'homogénéité particulière, de fortes différences de tailles existant entre elles, certaines présentant un caractère assez massif, voire des dimensions comparables. Compte tenu du style de la construction projetée et des matériaux retenus, la seule volumétrie un peu supérieure à celle des bâtiments avoisinants ne permet pas de retenir une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, pas plus que la circonstance, à la supposer avérée, que l'église ne sera plus visible depuis l'entrée du village. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du PLU doit être écarté.

18. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article UA 12 du règlement du PLU, doit être prévue une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, dont 30 % couvertes, et la création de surfaces dédiées au commerce implique la création d'une place par commerce créé et d'une place par tranche de 20 m². Les intimés soutiennent, qu'en application de ces dispositions, il fallait 58 places de stationnement dédiées à l'habitation à vocation de tourisme et 16 places dédiées aux commerces. Toutefois, d'une part, aux termes de la notice explicative du permis de construire modificatif n° 1, seize places sont bien prévues pour les commerces, contrairement à ce qui est soutenu. D'autre part, la création d'une surface de plancher de 2 392 m² implique la création de 48 places et non de 58 places comme soutenu par les intimés. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu que le projet inclurait des logements sociaux, nécessitant la création de places de stationnement supplémentaires. Dans ces conditions, le projet devait prévoir 64 places de stationnement, et non 74 places comme soutenu en défense. Le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif n° 1, prévoyant 70 places de stationnement, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article UA 12 du règlement du PLU relatif aux stationnements doit, par suite, être écarté.

19. En dernier lieu, il ressort des dossiers de permis de construire modificatifs n° 1 et 2 que le moyen tiré de ce qu'un emplacement de parking sera réalisé sur la voie publique manque en fait. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la pétitionnaire envisage de réduire le nombre de stationnements existants le long de la RD 22 et que la construction projetée empiète sur les parcelles voisines sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la SCI Alizée Châtel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 4 janvier 2018 qui lui a été délivré par le maire de Châtel, ainsi que le permis modificatif du 5 février 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et autres une somme au titre des frais exposés par la SCI Alizée Châtel et par la commune de Châtel dans l'instance et non compris dans les dépens.

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Alizée Châtel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. C... et autres présentées tant en première instance qu'en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Alizée Châtel et de la commune de Châtel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alizée Châtel, à M. C... et autres et à la commune de Châtel.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. D...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02646
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : MERMET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-26;22ly02646 ?
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