Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dans le département de l'Ardèche lui a partiellement retiré le bénéfice des subventions lui ayant été accordées et lui a réclamé le remboursement d'un trop perçu de 10 740 euros.
Par un jugement n° 2007905 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 8 février 2022 et le 3 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 de l'ANAH ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante et de signature de sa minute ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant qu'était inopérant le moyen tiré de la réalisation des travaux prévus, dont une partie a été réglée au moyen de chèques " emploi service universels " et en lui reprochant de ne pas critiquer le motif de la décision en litige ;
- la décision en litige est illégale en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
II) Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme A... demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du 29 décembre 2021.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, les requêtes de Mme A... n'ont pas été communiquées à l'ANAH.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) accordée le 20 septembre 2013 pour la rénovation d'une maison située à Rochemaure, d'un montant de 24 273 euros, et d'aides d'un montant total de 3 838 euros versées le même jour, par le fonds d'aide à la rénovation thermique. Par la requête enregistrée sous le n° 22LY00450, elle relève appel du jugement du 29 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le délégué de l'ANAH dans le département de l'Ardèche lui a notifié le retrait partiel de ces aides et a prescrit en conséquence le reversement d'un trop perçu d'un montant de 10 740 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 22LY00451, elle demande le sursis à exécution du jugement du 29 décembre 2021.
2. Ces deux requêtes concernent le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la requête n° 22LY00450 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A..., la minute du jugement est signée. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de signature de sa minute manque, par suite, en fait.
4. En deuxième lieu, Mme A... soutenait en première instance qu'elle avait effectué les travaux de toiture imposés. Dans la mesure où ces derniers n'étaient pas les seuls travaux qu'elle devait effectuer en contrepartie des subventions versées, le tribunal administratif a suffisamment répondu à ce moyen en relevant que Mme A... se bornait à faire état de ses difficultés financières et à faire valoir que les travaux prévus avaient été réalisés malgré un désaccord avec une entreprise et qu'elle avait réglé une partie de ces travaux au moyen de chèques " emploi service universel " et que, ce faisant, Mme A... ne contestait pas utilement la décision en litige, fondée en particulier sur l'inachèvement d'une partie des travaux prévus, sur l'absence de production des factures définitives d'entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que sur le défaut de justification de la qualification d'un intervenant et de la conformité de l'installation électrique.
5. En troisième lieu, si Mme A... soutient que son moyen soulevé en première instance, rappelé au point 4 ci-dessus, n'était pas inopérant, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Si elle entend, ce faisant, reprendre ledit moyen en appel, elle ne l'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, Mme A... soutient pour la première fois en appel que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'ANAH n'a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, la société requérante n'avait invoqué en première instance aucun moyen de légalité externe. Par suite, un tel moyen, qui relève d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable et doit être écarté comme tel.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 22LY00451 :
8. Le présent arrêt rejette la requête de Mme A... dirigée contre le jugement n° 2007905 du 29 décembre 2021. Les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ont donc perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22LY00451 de Mme A....
Article 2 : La requête n° 22LY00450 de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A....
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. C...La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N°s 22LY00450-22LY00451