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26/09/2023 | FRANCE | N°21LY03813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 21LY03813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis à payer des sommes n° 2018 (bordereau 293, titre n° 3029-1) de la ville de Clermont-Ferrand, émis et rendu exécutoire le 28 septembre 2018, par lequel cette commune demande à M. A... et à Mme B... de lui verser une somme de 60 441,08 euros.

Par un jugement n°1900203 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé partiellement les requérants en ramena

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis à payer des sommes n° 2018 (bordereau 293, titre n° 3029-1) de la ville de Clermont-Ferrand, émis et rendu exécutoire le 28 septembre 2018, par lequel cette commune demande à M. A... et à Mme B... de lui verser une somme de 60 441,08 euros.

Par un jugement n°1900203 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé partiellement les requérants en ramenant la créance de la commune de Clermont-Ferrand à raison des travaux de reconstruction du mur de soutènement de la propriété des consorts A... en exécution de l'arrêté de péril du 17 novembre 2017 à la somme de 22 500 euros, a prononcé la décharge du surplus résultant de l'avis des sommes à payer n° 2018 rendu exécutoire le 28 septembre 2018 et a rejeté le surplus de conclusions de M. et Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. D... A... et Mme C... B... épouse A..., représentés par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2021 et l'avis des sommes à payer de la ville de Clermont-Ferrand n° 2018 émis et rendu exécutoire le 28 septembre 2018 ;

2°) de les décharger de l'intégralité de l'avis des sommes à payer la somme de 60 441,08 euros, à titre subsidiaire de ramener la créance de la commune de Clermont-Ferrand à la somme de 22 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté de péril du 17 novembre 2017, qui fonde le titre exécutoire en litige, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation en ce que les terrains concernés ne sont pas bâtis ; cette illégalité entraîne nécessairement celle du titre de recettes du 28 septembre 2018 ; cet arrêté de péril est manifestement infondé ;

- les mesures adoptées d'office à la suite de l'arrêté de péril sont disproportionnées ;

- à titre subsidiaire, la somme demandée est invraisemblable et la facture produite par la commune ne concerne pas le chantier en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la commune de Clermont- Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de péril du 17 novembre 2017 est irrecevable en ce que les requérants ne contestent pas les motifs retenus par les premiers juges et en ce que cet acte est devenu définitif ;

- les requérants ne contestent pas les motifs du jugement attaqué ; elle prend acte de l'estimation des travaux entrepris pour un montant de 22 500 euros TTC et aucune autre solution technique que la reconstruction telle qu'elle a été réalisée n'aurait pu être moins coûteuse que ce prix.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Lambert substituant Me Bonicel-Bonnefoi pour la commune de Clermont-Ferrand.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont, notamment, propriétaires des parcelles non bâties cadastrées section MV nos ... situées ... à Clermont-Ferrand et comprenant un mur de soutènement séparatif. Par un arrêté du 17 novembre 2017, le maire de Clermont- Ferrand a pris un arrêté de péril ordinaire, qui abroge et remplace celui du 28 janvier 2014, mettant en demeure M. A... de faire cesser l'état de péril présenté par ce mur dans le délai d'un mois à compter de la notification et/ou de l'affichage du présent arrêté, en procédant à la réparation de cet ouvrage par la reprise et, le cas échéant, la reconstruction, du mur, sur sa longueur au droit des parcelles cadastrées section MW nos .... En l'absence de réalisation des travaux demandés dans le délai d'un mois, le maire de Clermont-Ferrand, par un arrêté du 13 avril 2018, a décidé l'exécution d'office des travaux ainsi prescrits. Suite à l'exécution desdits travaux, le maire a, par un arrêté du 20 août 2018, ordonné la main-levée de l'arrêté de péril ordinaire, puis a émis, le 28 septembre 2018, un avis de sommes à payer pour un montant de 60 441,08 euros à raison des travaux de reconstruction du mur de soutènement de la propriété des consorts A... réalisés en exécution d'un arrêté de péril du 17 novembre 2017. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ramené la créance de la commune de Clermont-Ferrand à raison des travaux de reconstruction de ce mur à la somme de 22 500 euros, a prononcé la décharge du surplus de l'avis des sommes à payer et a rejeté le surplus de conclusions de M. et Mme A.... Ces derniers doivent être considérés comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions et demandent à la cour de les décharger de l'intégralité de l'avis des sommes à payer soit la somme de 60 441,08 euros, et, à titre subsidiaire de ramener la créance de la commune de Clermont-Ferrand à 22 500 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de péril : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. /(...) ".

3. D'une part, une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.

4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 17 novembre 2017 portant péril ordinaire comportait les voies et délais de recours et a été notifié à M. A... par une lettre recommandée avec un avis de réception. Le pli a été avisé et non réclamé et porte la date du 18 décembre 2017. Ce même arrêté du 17 novembre 2017 a par ailleurs été affiché en mairie du 17 novembre 2017 au 17 janvier 2018. Dans ces conditions, et faute d'avoir fait l'objet d'un recours gracieux ou contentieux, il était définitif à la date à laquelle les requérants soulèvent, par voie d'exception, son illégalité. Les requérants ne sont dès lors pas recevables à exciper de son illégalité.

5. D'autre part, si M. et Mme A... soutiennent que les mesures exécutées d'office à la suite de l'arrêté de péril sont disproportionnées, ces mesures ont été prescrites par ce même arrêté de péril du 17 novembre 2017 et en sont indissociables. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les requérants ne sont pas recevables, dans le cadre de la contestation de l'avis de sommes à payer en litige, à en contester le bien-fondé.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies reproduites au dossier et de la facture produite par la commune de Clermont-Ferrand visant à justifier le montant de l'avis de sommes à payer, que plusieurs travaux énumérés et chiffrés dans cette facture ne relèvent pas des travaux effectivement réalisés sur la propriété des requérants. Le rapport d'expertise produit par ces derniers en première instance, dont les constatations ne sont d'ailleurs pas remises en cause, relève également, après avoir fait une analyse des travaux réalisés et de leur chiffrage, avec l'assistance d'une entreprise tierce, que la facture de l'entreprise mandatée ne concerne pas les travaux entrepris sur la propriété des requérants, et il en déduit que leur coût est en réalité de 22 000 euros. Dès lors, M. et Mme A... qui demandent, à titre principal, d'être déchargés de l'intégralité de l'avis des sommes à payer, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ramené la créance à raison des travaux de reconstruction du mur de soutènement à la somme de 22 500 euros et a prononcé la décharge du surplus résultant de l'avis des sommes à payer rendu exécutoire le 28 septembre 2018 et à demander que cette créance soit ramenée à la somme de 22 000 euros précitée. Il y a lieu en conséquence, de réformer le jugement attaqué dans cette proportion.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à la commune de Clermont-Ferrand de la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La créance de la commune de Clermont-Ferrand à raison des travaux de reconstruction du mur de soutènement de la propriété des consorts A... en exécution de l'arrêté de péril du 17 novembre 2017 est ramenée à la somme de 22 000 euros, et M. et Mme A... sont déchargés du surplus correspondant résultant de l'avis des sommes à payer n° 2018 rendu exécutoire le 28 septembre 2018.

Article 2 : Le jugement n° 1900203 du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme C... B... épouse A... et à la commune de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. F...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°21LY01889 2

N° 21LY03813 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03813
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-001 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-26;21ly03813 ?
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