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21/09/2023 | FRANCE | N°22LY03360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 septembre 2023, 22LY03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201904 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, et un mémo

ire complémentaire, enregistré le 18 avril 2023, M. A..., représenté par Me Cwiklinski, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201904 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2023, M. A..., représenté par Me Cwiklinski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 12 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les observations de Me Cwiklinski, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant du Kosovo né le 15 août 1979, est entré en France le 5 juillet 2013 selon ses déclarations. Le 9 juillet 2013, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Le 30 décembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités hongroises responsables de sa demande d'asile. La France est redevenue responsable de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 22 juillet 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2017. Par un arrêté du 9 août 2017, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 février 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 28 août 2017, M. A... a présenté une demande de protection contre l'éloignement pour des raisons médicales. Après avoir saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Haute-Savoie a confirmé l'obligation de quitter le territoire français. Le 12 février 2021, M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Par un avis du 14 avril 2021, dont le préfet s'est approprié les termes, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces médicales produites au dossier que M. A... est atteint d'une ostéoarthrite de la hanche gauche depuis l'enfance ayant fait l'objet d'une arthrodèse provoquant une inégalité des membres inférieurs, laquelle a été compensée par un chaussage orthopédique, d'un recurvatum d'une vingtaine de degré du genou gauche et d'un déficit des releveurs. Il souffre également de douleurs sciatiques. Il fait l'objet d'une prise en charge par kinésithérapie et d'un appareillage ainsi que de soins en centre antidouleur accompagnés de prescriptions médicamenteuses de type morphine. Si M. A... fait valoir que l'absence de soins serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des certificats médicaux versés à l'instance, qui prescrivent la poursuite de la prise en charge décrite précédemment, que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de la gravité de son état de santé, des difficultés d'accès aux soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Enfin, l'arrêté contesté a été signé par M. Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie. Par l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs à la même date, le préfet de la Haute-Savoie a accordé une délégation de signature à celui-ci à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie (...) à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions des comptables publics ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, en tout état de cause, être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

L'assesseure la plus ancienne,

(dans l'ordre du tableau)

A. CourbonLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03360
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CWIKLINSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;22ly03360 ?
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