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09/08/2023 | FRANCE | N°22LY03372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 août 2023, 22LY03372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté de la préfète de la Drôme du 30 juin 2022 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204054 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, subs...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté de la préfète de la Drôme du 30 juin 2022 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204054 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon ses déclarations, M. B..., ressortissant tunisien né en 1984, est entré en France au cours de l'année 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 6 novembre 2020, qu'il n'a pas exécutée. A la suite de l'interpellation de M. B... pour des faits de violences conjugales, la préfète de la Drôme a, par un arrêté du 30 juin 2022, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... fait valoir qu'il est titulaire d'un bail d'habitation, qu'il vit maritalement avec une ressortissante espagnole, qu'il bénéficie d'un contrat de travail en qualité de maraîcher et qu'il souffre d'une hépatite B. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la réalité du concubinage qu'il allègue. Il est en outre constant qu'il a travaillé irrégulièrement, sans chercher à régulariser sa situation administrative. M. B... n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches privées ou familiales en France alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où vivent notamment sa fille mineure, ses parents ainsi que les membres de sa fratrie. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il est suivi médicalement pour une hépatite B, il n'établit pas que cette pathologie ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète de la Drôme, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

4. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03372
Date de la décision : 09/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-09;22ly03372 ?
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