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02/08/2023 | FRANCE | N°22LY03206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 août 2023, 22LY03206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203037 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 16 novembre 2022, Mme B... C..., représentée par Me Com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2203037 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2022 et le 16 novembre 2022, Mme B... C..., représentée par Me Combes, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention relative à sa situation du fichier " Schengen " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son concubin est en mesure de subvenir à ses besoins ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 14 décembre 2022, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bodin-Hullin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante portugaise née en 1971, a déclaré être entrée sur le territoire français le 1er juillet 2019. Le 20 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjointe d'un citoyen européen. Par un arrêté du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'issue de ce délai. Mme C... relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C... par une décision du 14 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 avril 2022 :

3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., citoyenne de l'Union européenne, ne dispose d'aucune ressource personnelle et n'exerce pas d'activité professionnelle en France et qu'elle ne remplit donc pas les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article L. 233-1 précité. Par ailleurs, son concubin étant de nationalité française, il n'est pas visé par le 4° du même article. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a refusé à tort de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur ces dispositions.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme C... fait valoir que son mari de nationalité portugaise est décédé et qu'elle a rejoint le territoire français pour y vivre avec son compagnon de nationalité française, né en 1950, titulaire d'une allocation d'adulte handicapé, qu'elle assiste dans sa vie quotidienne. Toutefois, elle n'était présente en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, pays où résident encore certains de ses enfants, et où elle a nécessairement des attaches personnelles. Par ailleurs, si elle se prévaut de son intégration dans le voisinage, ainsi que d'une offre d'embauche en cas de régularisation de sa situation, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

Le rapporteur,

F. Bodin-Hullin

La présidente,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03206
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SARL NOVAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-02;22ly03206 ?
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