Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... ... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son épouse, Mme C... ....
Par un jugement n° 2201145 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, ensemble un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 2023, M. B... A..., représenté par la SELARL cabinet Cotessat-Buisson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201145 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son épouse, Mme C... D... ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant à tort estimé que le couple n'a pas d'enfant ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présence en France de son épouse lui ayant été opposée de façon manifestement erronée au regard de sa situation privée et familiale.
Le préfet de Saône-et-Loire, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par courrier du 11 mai 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d'office, tirés de ce que c'est à tort que la décision se fonde sur les articles L. 434-6 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et que la base légale tirée de l'article 4 de l'accord franco-algérien doit y être substituée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur,
- et les observations de Me Many représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 5 novembre 1975, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au profit de son épouse. Par un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Les articles L. 434-6 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est régie exclusivement par l'accord franco-algérien susvisé. A cette base légale erronée retenue par le préfet de Saône-et-Loire doit être substituée celle tirée de l'article 4 de l'accord franco-algérien, aux termes duquel : " (...) / Peut être exclu du regroupement familial : / (...) / 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant algérien né en 1975, réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Le 29 juin 2019, il a épousé à Mâcon Mme D..., compatriote née en 1989 et résidant alors en France ainsi que le fait apparaitre l'acte de mariage. Il est constant que le couple a continument résidé en France et que Mme D... a disposé d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par jugement du 19 octobre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé un précédent refus de regroupement familial du 29 janvier 2020, fondé sur le seul motif tiré de la présence en France de Mme D.... Cette annulation est assortie de l'injonction faite au préfet de réexaminer la demande. La décision du 23 février 2022 en litige dans la présente instance constitue la décision prise après ce réexamen. A la date de la nouvelle décision, le couple vivait toujours en France et avait eu un enfant, né le 10 octobre 2020 à Mâcon, ainsi qu'en atteste l'acte de naissance. Il n'y a pas de débat sur les conditions tenant aux ressources et au logement. Eu égard notamment à l'ancienneté et à la stabilité du couple, au droit de séjour dont dispose M. A... et à la situation particulière du très jeune enfant du couple, âgé seulement d'un an à la date de la décision, c'est par erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Saône-et-Loire a refusé à M. A... le bénéfice de regroupement familial demandé, au seul motif tiré de la présence en France de Mme D.... La décision de refus en litige doit, en conséquence, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il résulte de l'instruction que les circonstances de droit et de fait qui ont déterminé l'annulation prononcée par le présent arrêt ne sont pas remises en cause à la date de cet arrêt, le certificat de résidence algérien de M. A... ayant été renouvelé jusqu'en février 2033, le couple ayant toujours une communauté de vie en France et Mme A... étant en outre actuellement enceinte. Eu égard aux motifs sur lesquels se fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt, elle implique nécessairement que le préfet délivre à M. A... l'autorisation de regroupement familial sollicitée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en conséquence lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201145 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de regroupement familial, présentée par M. B... A... au profit de son épouse, Mme C... D..., est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A..., dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La somme de 1 000 euros, à verser à M. A..., est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
E. Labrosse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 2202792