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20/07/2023 | FRANCE | N°21LY02297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 juillet 2023, 21LY02297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 761 279,65 euros.

Par un jugement n° 1907947 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser à M. A... B... la somme de 288 863,07 euros, une rente trimestrielle payable à terme échu d'un montant de 5

173,18 euros ainsi que les sommes qu'il établira avoir exposées pour l'acquisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 761 279,65 euros.

Par un jugement n° 1907947 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser à M. A... B... la somme de 288 863,07 euros, une rente trimestrielle payable à terme échu d'un montant de 5 173,18 euros ainsi que les sommes qu'il établira avoir exposées pour l'acquisition et le renouvellement, au plus tous les cinq ans, d'une chaise de douche et d'un fauteuil roulant électrique, dans la limite de 50 % du montant total et dans la limite du montant resté à sa charge.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021 M. A... B... représenté par Me Lebrun demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1907947 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à lui verser la somme de 907 667,10 euros en réparation des préjudices subis et de réserver les frais relatifs à l'aménagement du logement ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne conteste pas la fraction du dommage strictement imputable à l'accident médical dont il a été victime retenue par les premiers juges à hauteur de 50 % ;

- le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des chefs de préjudices dont il sollicite l'indemnisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la somme allouée au requérant doit être confirmée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a fait l'objet, le 5 mars 2010 à l'hôpital Pierre Wertheimer de Bron, d'une tentative d'embolisation d'une fistule durale. Dans les suites de cette intervention, il a présenté un tableau neurologique sévère associant une paraparésie quasi complète prédominant à droite, des troubles sensitifs bilatéraux avec niveau sensitif D5 et des troubles sphinctériens importants nécessitant des auto-sondages réguliers. M. A... B..., ainsi que son épouse et leurs quatre enfants ont demandé au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer leurs préjudices imputables à l'intervention du 5 mars 2010, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en leur versant une somme de 1 761 279,65 euros. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon, après avoir retenu que la fraction des dommages imputables à l'accident médical représentait 50 % des dommages en lien avec la fistule, le surplus ayant été occasionné, notamment, par l'échec thérapeutique des tentatives d'embolisation, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser à M. A... B... la somme de 907 667,10 euros en réparation des préjudices subis. M. B... relève appel de ce jugement en demandant que les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges soient majorées. L'ONIAM, qui ne conteste pas l'engagement de la solidarité nationale conclut au rejet de la requête.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que l'état de santé de M. B... est consolidé à la date du 20 mars 2015 à l'âge de soixante-sept ans. M. B..., ne conteste pas la part des dommages en lien avec l'accident médical retenue par les premiers juges à hauteur de 50 %.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant des frais divers :

3. M. B... a été hospitalisé en hôpital de jour à deux reprises au Centre des Iris et s'est rendu à de multiples consultations médicales en lien, en partie, avec l'accident médical dont il a été victime. Il justifie, ce faisant, avoir été contraint de se déplacer à de multiples reprises. Il sera fait une juste appréciation du coût de ses déplacements en l'évaluant à la somme de 750 euros après application du taux de 50 % mentionné au point 2 du présent arrêt.

4. M. B... ne conteste pas la somme de 2 886 euros allouée par les premiers juges au titre des frais d'assistance de médecins conseils au cours de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) et de l'expertise ordonnée par le tribunal.

5. L'état de santé de M. B... atteint de paraparésie des membres inférieurs de la marche justifie l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique et d'une chaise de douche. Ces frais, justifiés par le handicap dont M. B... est atteint s'élèvent à la somme de 106 euros pour la chaise de douche et 7 385 euros pour le fauteuil roulant. Par suite, il y a lieu d'allouer au requérant la moitié de cette somme, soit 3 745,50 euros, sans exiger de ce dernier les justificatifs d'achat de ce matériel qu'il indique n'avoir pas été en mesure d'acquérir au regard de ses moyens financiers limités.

S'agissant des frais temporaires d'assistance par tierce personne :

6. M. B... conteste les périodes prises en compte pour l'indemnisation de son besoin d'assistance par tierce personne pour la période avant la consolidation de son état de santé. L'expert a relevé que l'état du patient nécessitait une telle aide à raison de 8h par jour jusqu'au 27 juin 2013 et de 7h par jour au-delà. Il résulte de l'instruction que cette aide lui a été apportée par les membres de sa famille. En revanche, cette aide ne peut être regardée comme ayant été nécessaire durant les périodes d'hospitalisation, contrairement aux périodes relevées par le requérant. Ainsi, il y a lieu, de retenir les mêmes périodes que celles retenues par les premiers juges qui ont été indiquées par l'expert soit 339 jours jusqu'au 27 juin 2013 et 556 jours à compter de cette date jusqu'à la consolidation de l'état de santé de M. B.... En retenant un montant horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales pour chacune des années en cause, sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le tribunal n'a pas, en l'espèce et compte tenu du niveau de qualification requis et de la mission d'assistance en cause, fait une appréciation inexacte du besoin total d'assistance par une tierce personne de M. B... en l'évaluant à la somme de 51 529,85 euros tenant compte de la part strictement imputable à l'accident pour la période antérieure à la consolidation.

S'agissant de la perte de gains professionnels :

7. M. B... sollicite l'indemnisation de la perte de gains professionnels qu'il estime avoir subie en lien avec l'accident médical dont il a été victime. Il expose qu'il était, avant l'accident, gérant d'une SARL Brasserie PMU, percevait un salaire moyen de 1 900 euros par mois et qu'il envisageait de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans et soutient ainsi avoir subi une perte de gains professionnels dès lors qu'il perçoit une pension de retraite s'élevant à 1 200 euros par mois. Toutefois, le requérant ne produit que des bulletins de salaire relatifs à la période des mois de janvier à juillet 2007 sans élément comptable contemporain d'autant qu'il avait atteint l'âge de la retraite au moment de son accident médical et que la poursuite d'une activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans dans un contexte de pathologie initiale évoluant défavorablement n'est pas certaine. L'indemnisation de ce chef de préjudice doit, dès lors, être écartée.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant des dépenses de santé :

8. En premier lieu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la somme de 1 024,88 euros sollicitée par M. B... au titre des dépenses de santé comporte de nombreuses dépenses qui ne sont pas en lien avec les troubles sphinctériens, urinaires et sexuels dont il reste atteint. Ainsi, les dépenses de santé en lien avec ces troubles s'élèvent à la somme de 449,55 euros pour la part strictement imputable à l'accident médical.

9. En deuxième lieu, l'acquisition d'une chaise de douche et d'un fauteuil roulant électrique au regard du handicap de M. B... qui demeure atteint d'une instabilité majeure à la marche et de la paraparésie des membres inférieurs, est justifiée. Le versement d'une somme correspondant à ces frais ne peut être subordonné à la production de justificatifs dès lors que le principe de la réparation intégrale du préjudice n'implique pas le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. Ces frais, justifiés par le handicap dont M. B... est atteint s'élèvent à la somme de 106 euros pour la chaise de douche et 7 385 euros pour le fauteuil roulant. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à l'achat de ce matériel en l'évaluant à la somme de 3 745,50 euros tous les cinq ans au regard des devis produits par le requérant qui indique ne pas avoir été en mesure de l'acquérir compte-tenu de sa situation financière précaire et compte-tenu du taux de 50 % retenu par les premiers juges.

10. Ainsi, pour la période courant de la consolidation de l'état de santé de M. B... jusqu'à la date du présent arrêt, le préjudice s'établit à la somme de 6 247,28 euros correspondant à un achat et une partie du coût de son renouvellement.

11. S'agissant des frais futurs, l'ONIAM doit être condamné, au titre du renouvellement d'une chaise de douche et d'un fauteuil roulant électrique à verser à M. B... une rente, et non un capital contrairement à ce que demande l'intéressé compte tenu de l'âge de 76 ans du requérant. Au vu d'un renouvellement tous les cinq ans de ce matériel et compte tenu du dernier renouvellement qui aurait dû intervenir en 2020, M. B... a droit pour l'avenir, à compter du présent arrêt, au versement d'une rente annuelle viagère d'un montant de 749,10 euros par an qui sera revalorisée, chaque année, par application du coefficient prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. De cette rente, devra être déduit le montant pris en charge, le cas échéant, par une mutuelle complémentaire ou un organisme de prévoyance, M. B... n'alléguant pas ne pouvoir bénéficier, d'une prise en charge, même partielle, de ce matériel par un tel organisme.

S'agissant des frais d'assistance par tierce personne jusqu'à la date de mise à disposition du présent arrêt :

12. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de M. B... nécessite l'assistance d'une tierce personne à raison de 7h par jour à compter de la consolidation de son état de santé. Ainsi, il y a lieu, comme précédemment, de calculer la somme due jusqu'à la date de mise à disposition du présent arrêt à partir d'un taux horaire moyen de 14,26 euros et sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Les besoins en assistance tierce personne à domicile de M. B... doivent, par suite, être évalués jusqu'à la mise à disposition de l'arrêt à la somme de 343 090,90 euros soit à la somme de 171 545,45 euros pour la seule part imputable à l'accident.

S'agissant des frais d'assistance par tierce personne futurs :

13. Si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la victime résidera à son domicile, ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu'une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l'indemniser des frais liés à son hébergement dans l'institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l'actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l'exécution, au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l'évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu'au titre de l'assistance par une tierce personne. Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondant à l'indemnisation qui lui est due.

14. S'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 18 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance moyen, des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Il y a lieu, par suite, de condamner l'ONIAM au versement d'une rente et non d'un capital comme le demande le requérant compte tenu de l'âge de la victime, de son taux d'incapacité permanente partielle et de la possibilité, pour M. B..., de bénéficier d'une prise en charge à l'extérieur de son domicile. Compte tenu du tarif horaire précédemment indiqué, de la nécessité d'une assistance quotidienne de 7 heures par jour pour les besoins rappelés au point précédent, d'un nombre de 103 jours par trimestre pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les jours fériés, les besoins en tierce personne de M. B... s'élèvent à 12 978 euros par trimestre soit pour la part strictement imputable à l'accident à la somme de 6 489 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de cette somme pour les périodes où M. B... sera pris en charge à domicile. Cette rente sera revalorisée en application du coefficient prévu par l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

15. En cas de changement de la situation de M. B... qui devra être porté à la connaissance des défendeurs, notamment si l'intéressé venait à être pris en charge à l'extérieur de son domicile, il sera accordé à M. B... une rente trimestrielle destinée à l'indemniser des frais liés à son hébergement dans une institution spécialisée qui sera calculée, selon les mêmes modalités que précédemment et dans la limite correspondant à 7 heures d'assistance par jour. Le montant de cette rente sera actualisé à la fin de chaque année, pour l'année suivante, sur la base notamment des justificatifs des frais exposés au cours de l'année passée, que M. B... devra adresser au centre hospitalier et sera revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la perte de gains professionnels future et de l'incidence professionnelle :

16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la poursuite d'une activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, compte-tenu de la pathologie initiale dont était atteint M. B... et en l'absence de tout élément apporté en ce sens, demeurant hypothétique, les conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de gains professionnels future et de l'incidence professionnelle en résultant pour M. B... à la suite de l'accident médical dont il a été victime ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des frais de véhicule adapté :

17. M. B... évalue en outre à 60 000 euros le surcoût lié à l'achat d'un véhicule pouvant accueillir son fauteuil roulant et à 22 619,04 euros le coût de l'aménagement de ce véhicule comportant une plateforme, l'aménagement de la conduite et d'un siège pivotant. Toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'y a lieu à indemniser que le seul surcoût lié au handicap qu'il présente en lien avec l'accident médical. Le requérant en se bornant à indiquer qu'il évalue les frais à la somme forfaitaire de 60 000 euros ne conteste pas utilement l'évaluation faite par les premiers juges de l'adaptation du véhicule à la somme de 42 000 euros, soit 21 000 euros pour la part imputable à l'accident médical.

En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

18. Il résulte de l'instruction que M. B... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total durant 699 jours et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 1 163 jours à hauteur de 75 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 11 785 euros au regard d'un taux journalier de 15 euros et après application du taux de 50 % mentionné au point 2.

S'agissant des souffrances endurées :

19. Les souffrances physiques subies par M. B..., liées aux différentes périodes d'hospitalisation, aux séquelles et au retentissement psychologique en raison de la difficulté d'acceptation du handicap ont été évaluées par l'expert à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a donc lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 9 000 euros, retenue par les premiers juges, qui tient compte du taux de 50 % indiqué au point 2.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

20. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. B... a été évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 qu'il y a lieu d'indemniser, au regard de la période de trois années qui précède la consolidation de l'état de santé, par l'allocation de la somme de 3 000 euros qui tient compte, comme précédemment, du taux de 50 % strictement imputable à l'accident médical.

En ce qui concerne les préjudices personnels permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

21. Il résulte du rapport d'expertise que M. B... souffre, après la consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 65% caractérisé par une instabilité majeure à la marche, une paraparésie des membres inférieurs et des problèmes de vessie nécessitant plusieurs auto sondages par jour. Ainsi, compte-tenu de l'âge de M. B... à la date de la consolidation de son état de santé et au regard de la part strictement imputable à l'accident médical, la somme de 55 000 euros octroyée à celui-ci par les premiers juges n'est pas insuffisante.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

22. Le préjudice esthétique permanent de M. B... a été évalué par les experts à 4 sur une échelle de 1 à 7 au regard, principalement, de la nécessité, pour l'intéressé, de rester dans un fauteuil. Ainsi, la somme de 4 000 euros octroyée par les premiers juges qui tient compte du taux de 50 % retenu a justement été évaluée.

S'agissant du préjudice d'agrément :

23. Il résulte de l'instruction que M. B... pratiquait de manière régulière la natation en club. Ainsi, le préjudice d'agrément qu'il subit en lien avec l'accident médical a également justement été évalué à la somme de 3 000 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

24. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par M. B... en l'évaluant à la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance.

25. Il résulte de ce qui précède que la somme due par l'ONIAM à M. B... doit être portée à 346 938,63 euros. Les dépenses de santé futures seront indemnisées à compter du présent arrêt, selon les conditions fixées au point 11 par le versement d'une rente annuelle d'un montant de 749,10 euros et les frais futurs d'assistance par une tierce personne seront réparés sous la forme du versement d'une rente trimestrielle d'un montant de 6 489 euros selon les modalités décrites au point 13.

Sur les frais liés au litige :

26. D'une part, il y a lieu de maintenir à la charge définitive de l'ONIAM les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2021 à un montant de 1 800 euros.

27. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 288 863,07 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 est portée à 346 938,63 euros.

Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux versera à M. B... une rente annuelle d'un montant de 749,10 euros au titre du renouvellement, tous les cinq ans d'une chaise de douche et d'un fauteuil roulant.

Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux versera à M. B... une rente trimestrielle au titre des frais d'assistance par tierce personne d'un montant de 6 489 euros, dans les conditions et sous les réserves définies aux points 13 et 14 du présent arrêt. Cette rente sera revalorisée par application du coefficient prévu par l'article L. 161-25 du code de sécurité sociale.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02297
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute. - Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET JENNIFER LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-20;21ly02297 ?
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