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20/07/2023 | FRANCE | N°21LY02144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 juillet 2023, 21LY02144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... ..., agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. F... C..., majeur protégé, Mme E... C... épouse ..., Mme D... C... et Mme A... ... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à verser une somme de 3 854 972,98 euros, ou subsidiairement la somme de 3 692 390,85 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 29 ao

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... ..., agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. F... C..., majeur protégé, Mme E... C... épouse ..., Mme D... C... et Mme A... ... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à verser une somme de 3 854 972,98 euros, ou subsidiairement la somme de 3 692 390,85 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 29 août 2019 à M. F... C..., représenté par son tuteur, une somme de 297 466,37 euros à M. B... C..., une somme de 335 336,32 euros à Mme E... C... épouse G..., une somme de 45 514,13 euros à Mme D... C... et une somme de 25 000 euros à Mme A... H... épouse C....

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 835 812,02 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. C..., avec intérêts de droit à compter du jugement et de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1909698 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser la somme de 274 065,69 euros à M. B... C... en qualité de tuteur de M. F... C... avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, à M. B... C... en qualité de tuteur de M. F... C..., au titre des frais d'assistance par tierce personne, une rente trimestrielle payable à terme échu d'un montant de 3 390,10 euros, sous réserve de changement de la situation de l'intéressé, à Mme A... H... épouse C... la somme de 10 000 euros, à M. B... C..., agissant en son nom propre, la somme de 2 400 euros, à Mme E... C... épouse G... la somme de 2 400 euros, à Mme D... C..., la somme de 2 400 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 26 372,85 euros ainsi qu'une rente annuelle de 14 666,49 euros payable à terme échu.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2022, M. B... C..., agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de M. F... C..., majeur protégé, Mme E... C... épouse G..., Mme D... C..., Mme A... H... épouse C..., représentés par Me Sabatier demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1909698 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à verser une somme de 3 736 393,39 euros, ou subsidiairement 3 577 489,32 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 29 août 2019, à M. F... C..., représenté par son tuteur, une somme de 293 797,84 euros à M. B... C..., une somme de 330 983,92 euros à Mme E... C... épouse G..., une somme de 45 039,01 euros à Mme D... C..., une somme de 25 000 euros à Mme A... H... épouse C... ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et de la SHAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ont privé M. F... C... d'une chance d'éviter le dommage qui doit être évaluée à 90 % ;

- le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des préjudices subis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022, 14 avril 2023 et 27 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par le cabinet Le Prado-Gilbert, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1909698 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il indemnise, sous forme capitalisée, les dépenses en lien avec l'acquisition des protections urinaires, les dépenses en lien avec le renouvellement, tous les cinq ans, d'un fauteuil roulant, les dépenses en lien avec les frais de véhicule adapté et les dépenses liées à la prise d'un traitement sédatif, de minorer les indemnités allouées au titre des préjudices permanents et d'arrêter la rente tierce personne et la rente relative aux dépenses de santé futures allouées à la caisse de sécurité sociale au décès de la victime et de rejeter le surplus de la requête.

Ils soutiennent que :

- du fait du décès de M. C..., dont ils ont été informés par courrier du 20 mars 2023, les frais qui ont donné lieu à une capitalisation devront être arrêtés à la date du décès ;

- le décès rend sans objet les demandes de majoration sollicitées et l'évaluation des préjudices permanents qui doivent être revus au prorata temporis.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B... C..., Mme E... C... épouse G..., Mme D... C..., Mme A... H... épouse C..., représentés par Me Sabatier déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui n'a pas produit à l'instance.

La clôture d'instruction a été prononcée, à effet immédiat, le 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., agissant en son nom propre et en qualité de tuteur de son père, M. F... C..., ainsi que l'épouse et les deux filles de ce dernier, ont recherché la responsabilité solidaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ainsi que de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), en raison des modalités de prise en charge de l'hématome sous-dural dont M. F... C... a été victime. Par un jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a retenu que des manquements avaient été commis dans la prise en charge de M. C... de nature à avoir privé ce dernier d'une chance d'éviter le dommage à hauteur de 80 % et a condamné solidairement le centre hospitalier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. B... C... en qualité de tuteur de M. F... C..., la somme de 274 065,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019 ainsi qu'une rente trimestrielle payable à terme échu revalorisable d'un montant de 3 390,10 euros. Il a également condamné ces derniers à verser à Mme A... H... épouse C... la somme de 10 000 euros, à M. B... C..., agissant en son nom propre ainsi qu'à Mme E... C... épouse G... et à Mme D... C..., tous trois enfants de M. F... C..., la somme de 2 400 euros chacun. Enfin, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 26 372,85 euros et une rente annuelle de 14 666,49 euros payable à terme échu revalorisable. Les consorts C... ont relevé appel de ce jugement. A la suite du décès de M. F... C... survenu le 26 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, ont demandé, par la voie de l'appel incident, la réduction de l'indemnisation allouée par le tribunal au regard du décès de M. C.... Les consorts C..., ont fait savoir à la cour, par un mémoire du 17 avril 2023, qu'ils n'entendaient pas poursuivre l'instance et se sont désistés de leur requête.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 17 avril 2023, M. B... C..., Mme E... C... épouse G..., Mme D... C..., et Mme A... H... épouse C... ont entendu se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que l'état de santé de M. C... a été consolidé au 29 septembre 2015 à l'âge de soixante-cinq ans. Par ailleurs, les requérants ont informé le greffe de la cour que M. F... C... est décédé le 26 novembre 2022 à l'âge de 72 ans.

4. Le CHU de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance, qui ne contestent pas que des manquements dans la prise en charge de M. C... lui ont fait perdre, à hauteur de 80 %, une chance d'éviter les dommages qu'il a subis, demandent à la cour d'arrêter, à la date du décès de M. C..., les sommes capitalisées allouées par le tribunal au titre des dépenses liées aux frais de protections urinaires, celles liées au renouvellement, tous les cinq ans, d'un fauteuil roulant, celles liées aux frais de véhicule adapté et les dépenses relatives à la prescription d'un traitement sédatif homéopathique. Ils demandent également que soient minorées les indemnités allouées au titre des préjudices permanents et d'arrêter à la date du décès de la victime la rente tierce personne allouée à M. C... et la rente relative aux dépenses de santé futures allouées à la caisse de sécurité sociale.

5. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

6. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

7. D'une part, il n'est pas contesté que la caisse justifie d'un montant annuel de dépenses en lien avec l'accident dont a été victime M. C... de 18 333,11 euros. Le montant exposé par la caisse primaire d'assurance maladie du jugement contesté jusqu'au décès de M. C... s'élève ainsi à la somme de 28 931,15 euros. D'autre part, l'état de M. C... a nécessité la prise d'un traitement sédatif en début de nuit qui peut prendre la forme d'un traitement homéopathique. Le coût d'un tel traitement s'élève à 1 000,80 euros par an. Le montant exposé par M. C... au titre de ce traitement pour la période depuis la date du jugement du tribunal jusqu'à son décès s'élève ainsi à la somme de 1 579,34 euros. Le montant total des dépenses de santé s'élève ainsi à 30 510,49 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance et du principe de priorité accordé à la victime, il y a lieu d'évaluer la somme due par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance à M. C... à 1 579,34 euros, le solde, qui s'élève à la somme de 22 829,06 euros étant dû à la CPAM de la Loire.

8. L'expert a également retenu que M. C... a eu besoin de protections urinaires en lien avec les manquements du centre hospitalier. Ces frais se sont élevés à la somme annuelle de 1 777,36 euros soit, pour la période depuis le jugement jusqu'au décès de M. C... à la somme de 2 804,82 euros. Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance sont donc tenus à 80 % de cette somme, compte-tenu du taux de perte de chance qui doit être appliqué, soit 2 243,86 euros. M. C... a reçu, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), la somme de 479,52 euros par an versée par le conseil départemental de la Loire à ce titre soit, pour la même période que précédemment, la somme de 756,72 euros. Cette somme doit être déduite du montant du poste de préjudice afin d'éviter une double indemnisation de la victime. Dès lors que le montant de l'indemnisation et de l'APA excède le besoin total de M. C..., il y a lieu d'allouer la somme due à ce titre à 2 048,10 euros afin d'éviter une double indemnisation de ces frais.

9. L'expert a retenu que l'état de santé de M. C... a nécessité l'acquisition d'un fauteuil roulant dont le montant s'est élevé à la somme de 600 euros. Par suite, compte-tenu du taux de perte de chance applicable, il y a lieu d'évaluer le montant dû à ce titre à la somme de 480 euros.

S'agissant des frais d'assistance par tierce personne :

10. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de M. C... a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de 4 heures par jour à compter de la consolidation de son état de santé. Ainsi, il y a lieu de calculer la somme due depuis la date du jugement rendu par le tribunal jusqu'à la date du décès de M. C... à partir d'un taux horaire moyen de 14,93 euros et sur une base de 412 jours afin de tenir compte des congés et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Les besoins en assistance par une tierce personne à domicile de M. C... doivent, par suite, être évalués sur cette période à la somme de 38 828,15 euros soit, après application du taux de perte de chance à la somme de 31 062,52 euros. Pour les mêmes motifs que précédemment, l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) du conseil général doit être prise en compte pour déterminer le préjudice subi. Son montant sur la période en cause s'est élevé à la somme de 15 920,64 euros. Dès lors que le montant de l'indemnisation et de l'APA excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne, il y a lieu d'évaluer le montant dû au titre des frais de tierce personne à la somme de 22 907,51 euros.

S'agissant des frais de véhicule adapté :

11. Le handicap présenté par M. C... avant son décès justifiait l'achat d'un véhicule adapté dont le renouvellement doit être effectué tous les 7 ans et sur la base d'une perte de chance de 80 %. En l'absence d'éléments permettant d'évaluer le coût d'achat du véhicule dont il était propriétaire, il y a lieu d'évaluer le surcoût d'un véhicule permettant d'accueillir le fauteuil roulant de M. C... à la somme de 5 000 euros tous les 7 ans, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance. Ainsi, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne et de la société Relyens Mutual Insurance cette somme de 4 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

12. Il résulte du rapport d'expertise que M. C... a souffert, après la consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 60 % caractérisé par des déficits cognitifs et sensitivo-moteurs en lien avec les manquements du centre hospitalier. Ainsi, compte-tenu de l'âge de M. C... à la date de la consolidation de son état de santé et de l'âge auquel il est décédé, après application du taux de perte de chance, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par M. C... au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme 55 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

13. Le préjudice esthétique permanent de M. C... a été évalué par les experts à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 au regard de la nécessité, pour l'intéressé, de rester dans un fauteuil et d'être contraint de porter une canule de trachéotomie. Aussi, il y a lieu d'évaluer le préjudice esthétique permanent subi par M. C... jusqu'à son décès à la somme de 5 000 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant du préjudice sexuel :

14. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel qu'a subi M. C... du fait des limitations motrices qu'il présente et de la présence de la canule de trachéotomie jusqu'à la date de son décès en l'évaluant à la somme de 800 euros après application du taux de perte de chance.

15. Il résulte de ce tout ce qui précède, compte tenu des postes de préjudices non contestés en appel, d'une part, qu'il y a lieu de réduire le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance aux consorts C... à la somme de 203 233,25 euros et de supprimer la rente trimestrielle qu'ils ont été condamnés à leur verser au titre des frais d'assistance par tierce personne. Il y a lieu, d'autre part, de porter le montant de la somme due par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à la somme de 49 201,91 euros et de supprimer la rente annuelle qu'ils ont été condamnés à lui verser au titre des dépenses futures. Il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2021.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... C..., de Mme E... C... épouse G..., de Mme D... C..., et de Mme A... H... épouse C....

Article 2 : La somme de 274 065,69 euros que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés à verser à M. B... C... en qualité de tuteur de M. F... C... par l'article 1er du jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon est réduite à la somme de 203 233,25 euros. Cette somme, du fait du décès de M. C... est à verser aux ayants droit de celui-ci.

Article 3 : La somme de 26 372,85 euros que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire par l'article 7 du jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon est portée à la somme de 49 201,91 euros.

Article 4 : Les articles 2 et 8 du jugement n° 1909698 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 5 : Les articles 1er et 7 du jugement n° 1909698 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Dijon sont réformés est ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme E... C... épouse G..., à Mme D... C..., à Mme A... H... épouse C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à Eovi Mcd Mutuelle, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la société Relyens Mutual Insurance.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02144
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SABATIER-SEIGNOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-20;21ly02144 ?
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