La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2023 | FRANCE | N°22LY03259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 juillet 2023, 22LY03259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204813 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Pontier, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204813 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Pontier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle porte atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 9-1 du code civil ;

- elle méconnait le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Haute-Savoie, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

M. A... a produit, le 22 juin 2023, un nouveau mémoire, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Courbon, présidente ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né le 3 février 1991, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 25 juillet 2022 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des faits de viol en réunion. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées :

2. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation des décisions contestées, invoqués dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des articles L. 211-2 et suivants du même code, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas procédé à l'examen particulier du dossier de M. A... avant d'édicter la décision en litige, alors même qu'il mentionne, par erreur, que l'intéressé est âgé de vingt-neuf ans au lieu de trente et un ans. A cet égard, contrairement à ce qu'indique le requérant, la décision contestée n'indique pas qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'est présent en France que depuis deux mois, M. A... ayant lui-même déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie le 25 juillet 2022, faire des allers-retours entre la France et la Roumanie tous les deux mois.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants communautaires : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé et placé en garde à vue le 25 juillet 2022 dans le cadre d'une enquête pour des faits de viols en réunion, puis déféré devant le tribunal judiciaire d'Annecy et placé, le 26 juillet 2022, en détention préventive à la maison d'arrêt de Bonneville. S'il conteste la matérialité de ces faits et invoque le principe de présomption d'innocence en l'absence de condamnation pénale, rien ne faisait obstacle, au regard des dispositions rappelées au point 5, à ce que le préfet de la Haute-Savoie prenne en compte ces faits dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police administrative, et ce alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 25 juillet 2022 que tant la victime que les autres personnes présentes au moment des faits ont fait des déclarations concordantes quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si M. A... justifie travailler en France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2020 et être hébergé par son employeur, il ne maîtrise pas la langue française et ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale en France, son épouse et ses deux enfants mineurs résidant en Roumanie, pays dans lequel il rentre régulièrement tous les deux mois. Dans ces conditions, et eu égard à la particulière gravité des faits en cause, le préfet de la Haute-Savoie a pu estimer que le comportement personnel de M. A... constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A... décrite au point 6 ci-dessus, à la durée de sa présence sur le territoire national et à la gravité des faits qui ont justifié son placement en détention provisoire, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

10. En se bornant à soutenir que le pays de renvoi a été fixé en raison de sa nationalité sans autre considération, M. A... n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :

11. M. A... soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, relatives aux interdictions de retour sur le territoire français, qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020. Si ces dispositions ont été reprises à l'article L. 612-6 du même code, elles ne concernent que les ressortissants étrangers non ressortissants de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de M. A..., de nationalité roumaine et le préfet de la Haute-Savoie, qui a édicté à son endroit une interdiction de circulation sur le territoire français, n'en a pas fait application. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

A. Courbon

L'assesseure la plus ancienne,

R. Caraës

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03259
Date de la décision : 10/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PONTIER VANESSA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-10;22ly03259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award