Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H... B..., M. E... C... et M. D... J... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M. A... F... portant sur une maison d'habitation, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1707116 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 19LY01952 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A... F..., annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance présentée par MM. B..., C... et J....
Par une décision du 25 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour MM. B..., C... et J..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 2021 et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B... et M. J..., représentés par Me Mazoyer, concluent au rejet de la requête d'appel de M. A... F... et à ce que la somme de 3 000 euros chacun soit mise à la charge de M. A... F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît l'article N 2 du règlement du PLU, le projet ne correspondant ni à la construction sur une " dent creuse " non bâtie, ni à une extension d'une parcelle bâtie ;
- le projet méconnaît l'article N 7 de ce règlement, la maison s'implantant à 4 mètres des limites séparatives, alors que, la hauteur du bâtiment étant de 9,08 mètres au faîtage, la distance minimale aux limites séparatives était de 4,50 mètres ;
- le projet méconnaît les articles N 10 et N 11 du règlement du PLU, relatifs à la hauteur des constructions et à leur aspect, dès lors que la hauteur de la construction autorisée est de 9,08 mètres au faîtage et qu'elle doit être construite en R+2 ;
- une régularisation n'est pas possible, l'immeuble litigieux étant aujourd'hui classé en zone UGp2* et les nouvelles dispositions afférentes au recul, retrait et hauteur faisant obstacle au projet.
Par lettre en date du 12 octobre 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un arrêt avant-dire-droit du 13 décembre 2022, la cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à M. A... F... pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice retenu par cet arrêt.
Par un jugement n° 2109782 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour la requête de M. B... et de M. J... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a délivré à M. A... F... un permis de construire modificatif portant sur la même maison d'habitation et à ce que la somme de 1 500 euros chacun soit mise à la charge de la commune de Divonne-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la hauteur du projet modifié méconnaît les dispositions du 5/ de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex ;
- l'implantation du projet modifié méconnaît les exigences du 2/ des mêmes dispositions ;
- le permis initial ayant été annulé, l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne sont pas recevables à contester l'arrêté attaqué, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, M. B... et M. J..., représentés par Me Mazoyer, concluent à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2017 du maire de la commune de Divonne-les-Bains et des décisions subséquentes de rejet des recours gracieux de chacun des requérants du 7 août 2017, et à ce que M. A... F... leur verse à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que M. A... F... n'a pas régularisé le vice retenu par la cour dans son arrêt avant-dire-droit.
Par une ordonnance du 28 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazoyer, représentant M. C... et M. J..., et de Me Teyssier, représentant la commune de Divonne-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. B..., M. C... et M. J..., l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a délivré à M. A... F... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé ... à Divonne-les-Bains. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté la demande de première instance présentée par MM. B..., C... et J..., ainsi que leurs conclusions d'appel. Ces derniers se sont pourvus en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat. Par une décision du 25 mai 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la présente cour. Par un arrêt avant-dire-droit du 13 décembre 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à M. A... F... pour produire une mesure de régularisation du vice retenu par cet arrêt. Par ailleurs, par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour la requête de M. B... et de M. J... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a délivré à M. A... F... un permis de construire modificatif portant sur la même maison d'habitation.
2. En premier lieu, aux termes de l'arrêt avant-dire-droit du 13 décembre 2022 mentionné au point 1 ci-dessus, le projet autorisé par l'arrêté du 10 avril 2017 méconnaît l'article N 7 du règlement du PLU applicable, dès lors que la façade sud-ouest de la construction, qui se situe pour l'essentiel à cinq mètres de la limite séparative, comporte, sous le débord de toiture d'un mètre, deux balcons en saillie de la même profondeur, qui se trouvent à quatre mètres de la projection verticale de cette limite alors que, compte tenu de la hauteur de la construction à son plus haut point, cette distance devait être d'au moins 4,50 mètres pour respecter les règles édictées par cet article.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juin 2021, dont la légalité a été contestée par les intimés par la requête transmise à la cour par le tribunal administratif par le jugement visé ci-avant du 4 avril 2023, a été délivré sous l'empire des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat (PLUiH) du pays de Gex, applicable à compter du 27 février 2020, qui classe désormais la parcelle dans un secteur UGpd2*.
4. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée.
5. Aux termes du 2/ de l'article UG4 du règlement du PLUiH du pays de Gex, relatif aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées, d'une part, en retrait minimum de 7 mètres sur une limite, condition dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est respectée par le projet autorisé, et, d'autre part, sur les autres limites séparatives, en retrait de 4 mètres minimum, condition également respectée. Ce nouveau document d'urbanisme ne reprend pas la règle de distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, soit 4,50 mètres en l'espèce, qui figurait dans le précédent document d'urbanisme et qui était la seule règle méconnue par le projet initial au regard de ce document. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif délivré le 17 juin 2021 par le maire de Divonne-les-Bains, alors même qu'il porte seulement sur la hauteur du faîtage de la construction et l'augmentation de 15 m² de la surface de plancher, a eu pour effet de régulariser le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit, du seul fait qu'il a été délivré sous l'empire des nouvelles dispositions du PLUiH du pays de Gex désormais applicable. La circonstance que M. A... F..., invité par la cour à produire une mesure de régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt avant-dire-droit, n'a produit aucune mesure de régularisation au jour où la cour statue est, dans ces conditions, sans incidence sur la légalité du projet initial.
6. En second lieu, M. B... et M. J... soutiennent que le permis de construire modificatif en litige méconnaît le 5/ de l'article UG4, relatif aux règles de hauteur, en particulier, en ce que ces dispositions prévoient désormais que la hauteur à l'égout du toit maximale autorisée est de 5 mètres et la hauteur totale maximale autorisée est de 7 mètres. Toutefois, alors que le projet initial prévoyait que la construction serait d'une hauteur de 9 mètres, autorisée par les dispositions du plan local d'urbanisme alors applicable, le permis modificatif en litige a pour objet de diminuer la hauteur de la construction de 28 centimètres. Dès lors qu'il n'aggrave pas l'atteinte aux nouvelles dispositions, telle qu'elle résulte du permis initial, le moyen tiré de ce qu'il méconnaît les dispositions du 5/ de l'article UG4 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen dirigé contre le permis de construire modificatif du 17 juin 2021, d'une part, que le vice retenu par la cour dans son arrêt avant-dire-droit devant être regardé comme ayant été régularisé par la délivrance de ce permis pour les raisons indiquées au point 4 ci-dessus, M. A... F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 10 avril 2017 et le rejet du recours gracieux de M. B... et de M. J... à son encontre, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tiré de leur défaut d'intérêt pour agir, et, d'autre part, que les conclusions de M. B... et M. J... dirigées contre l'arrêté du 17 juin 2021 du maire de la commune de Divonne-les-Bains doivent être rejetées.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... et de M. J... une somme à verser à M. A... F... et à la commune de Divonne-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. M. A... F... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... et M. J... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 mars 2019 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B..., de M. C... et de M. J... présentées en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Divonne-les-Bains et de M. A... F... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... F..., à M. H... B..., M. D... J... et M. E... C..., et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Vinet
La présidente,
M. I... La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY01624