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29/06/2023 | FRANCE | N°22LY03436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 juin 2023, 22LY03436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2206105 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 4 août 2022 et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2206105 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 4 août 2022 et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du 28 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal.

Il soutient que :

- il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait informé les services préfectoraux d'éléments concernant son état de santé ; de la même manière, il n'a pas déposé de demande concomitante de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- la mesure d'éloignement ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- rien ne démontre que l'intéressé ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Huard, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- il ne peut mener une vie normale dans son pays d'origine ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par décision du 21 décembre 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 1er mars 2000, de nationalité guinéenne, est entré en France le 15 avril 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2021. Ce refus a été confirmé, le 22 mars 2022, par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 4 août 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

5. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité.

7. Toutefois, les certificats médicaux produits qui présentent des données trop générales sur le système de santé en Guinée ne permettent pas de savoir si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Guinée, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, par suite, sur la possibilité de pouvoir bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code.

8. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas d'audition de l'intéressé, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir du principe de bonne administration et à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu. C'est, par suite, à tort, que le premier juge s'est fondé sur le motif d'une méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'obligation de quitter le territoire français.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

11. L'obligation de quitter le territoire en litige, qui fait état de la situation familiale et administrative de M. A... et visent, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de l'Isère s'est fondé pour prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

13. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait eu connaissance des pathologies dont est affecté M. A.... Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu'antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, l'intéressé aurait fait état de ces pathologies aux services chargés de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait dû saisir le collège des médecins de l'OFII, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, doit être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les certificats médicaux produits par M. A... ne permettent pas d'établir que l'absence de soins des pathologies dont il est atteint serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi médical effectif en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. En l'espèce, si M. A... produit des bulletins de salaires ainsi qu'un contrat conclu pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023 en vue de travailler dans un restaurant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la décision en litige qui ne fixe pas le pays de renvoi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant se prévaut également de son état de santé, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 août 2022 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement. Par suite, il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué et de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à verser à Me Huard, avocat de M. A..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2206105 du 28 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble auxquelles il a été fait droit en première instance, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03436

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03436
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-29;22ly03436 ?
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