Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2106225 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité dont est entaché la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née en 1987, a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par décisions du 1er juillet 2021, la préfète de la Loire a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par le jugement attaqué du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, le tribunal a suffisamment mentionné les motifs de fait et de droit de sa décision, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité tenant à sa forme.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par arrêté 21-042 du 2 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Loire a accordé une délégation de signature à M. Thomas Michaud, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tout actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée irrégulièrement en France à l'âge de 28 ans, au mois de mai 2015 avec son premier enfant. Elle indique avoir rencontré un compatriote, M. C..., avec lequel elle a eu un second enfant qui est né en juillet 2019. Elle a sollicité son admission au séjour en août 2019. Elle n'établit pas être particulièrement intégrée en France et fait seulement état de la scolarisation de ses deux enfants ainsi que de la présence, en France, du père de son second enfant, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé la préfète, que M. C... ait maintenu des liens avec son enfant, les attestations produites et les relevés de compte produits faisant état de deux virements de 50 euros sur le compte de la requérante pour les mois de janvier et février 2022 étant insuffisants. Au demeurant, ces documents sont postérieurs à la décision attaquée. La scolarisation des enfants est récente et peut se poursuivre sans difficulté particulière en cas de retour en Algérie où la requérante a nécessairement conservé des attaches. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, la préfète de la Loire n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. La préfète n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'ensemble des enfants en cause, au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français:
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés d'une méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent également être écartés.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
11. Il découle de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02119