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29/06/2023 | FRANCE | N°22LY01912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 juin 2023, 22LY01912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2107854 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 20 juin 2022, Mme A... B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2107854 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme A... B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107854 du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

* le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreur de droit en tant que le préfet lui a reproché l'absence de visa de long séjour en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

* l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de l'Ardèche, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 18 mai 2022, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

* et les observations de Me Lulé, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 27 juin 2001, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 31 mai 2021 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 22 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'une part, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant sa situation privée et familiale, d'autre part, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien en invoquant un projet d'études supérieures.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née le 27 juin 2001 à Oran et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France avec ses parents et ses frères et sœurs le 5 septembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour espagnol. Elle a exposé au préfet avoir rompu tout lien avec sa famille. Elle a été scolarisée en France à son arrivée et a obtenu le diplôme du baccalauréat au terme de l'année scolaire 2019/2020. Au titre de l'année universitaire 2020/2021, elle est inscrite en première année de licence " langues étrangères appliquées (LEA) ", parcours " espagnol et arabe ". Elle ne justifie d'aucune attache privée et particulière sur le territoire français. Si elle a engagé un projet d'études, rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse continuer une formation en espagnol et en arabe dans son pays d'origine, où elle est née et a vécu la plus longue partie de son existence. Dans ces circonstances, le préfet de l'Ardèche n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " :

5. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ".

6. En premier lieu, les conditions de délivrance des titres de séjour aux ressortissants algériens sont entièrement régies par les dispositions de l'accord franco-algérien. La requérante ne peut, en conséquence, utilement soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur de droit en lui opposant l'absence du visa de long séjour requis par les stipulations précitées, en se prévalant des dispositions non applicables de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " (...) / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Au surplus, le préfet a également relevé, sans contestation, que Mme B... ne remplit pas la condition de moyens d'existence suffisants également prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

7. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, d'une part, la requérante ne remplit pas les conditions requises par l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, d'autre part, le projet d'études en langue arabe et en langue espagnole qu'elle souhaite engager est susceptible d'être suivi dans son pays d'origine. Le préfet n'a, dans ces conditions, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Eu égard à la situation scolaire et personnelle de la requérante qui vient d'être exposée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas davantage entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

9. Il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée, pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire, à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 2201912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01912
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-29;22ly01912 ?
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