Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... D..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 22 février 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200560 du 1er mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme D..., épouse E..., représentée par Me Appaix, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, de modifier les modalités d'assignation à résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendue ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît son droit d'être entendue ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut particulier et complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est demandé à titre subsidiaire un allègement des modalités d'assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... D..., épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., épouse E..., née le 14 juillet 1987, de nationalité géorgienne, est entrée en France en 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2018. Ce refus a été confirmé, le 7 juin 2019, par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 septembre 2019. Le 21 décembre 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Après une interpellation en France lors d'un contrôle routier, par des décisions du 22 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D..., épouse E... relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
3. L'obligation de quitter le territoire en litige, qui fait état de la situation familiale et administrative de Mme D..., épouse E... et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé pour prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de la requérante avant de l'obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ".
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
7. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme D..., épouse E... a été entendue par les services de police le 22 février 2022 et qu'au cours de cette audition, elle a pu présenter des observations concernant l'état de santé de son époux ainsi que sa situation administrative et professionnelle et a été informée de l'irrégularité de son séjour en France. Elle a également été avisée du fait qu'elle pouvait faire l'objet, notamment, de mesures d'éloignement et a été mise à même de présenter des observations sur cette éventualité. Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir du principe de bonne administration et à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu.
8. En dernier lieu, la requérante fait valoir qu'elle est présente en France depuis quatre années, que ses trois enfants y résident et que l'état de santé de son époux, dont la demande de titre était en cours d'examen à la date de la décision en litige, nécessite qu'elle soit présente en France à ses côtés. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que son époux ne pourrait effectivement bénéficier, en Géorgie, d'un traitement adapté à son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas isolée en Géorgie où résident ses parents et ses deux sœurs. Ainsi, et alors qu'elle ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la décision en litige qui ne fixe pas le pays de renvoi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision en litige qui indique que, compte tenu du risque de fuite avéré, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de Mme D..., épouse E....
11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu de la requérante aurait été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision que la requérante invoque, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit, dès lors, être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3°de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ".
14. Il est constant que lors de son audition par les services de police, Mme D..., épouse E... a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine et qu'elle était démunie de documents d'identité et de voyage. Aucun des éléments précédemment exposés concernant sa présence en France ainsi que celle de ses enfants depuis quatre années ainsi que l'état de santé de son époux ne peut être regardé comme constituant une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées, permettant de considérer que l'existence d'un risque de fuite de l'intéressée n'est pas établie. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la requérante présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité géorgienne de Mme D..., épouse E... et constate que cette dernière n'établit pas être exposée à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme D..., épouse E... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
17. En troisième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 8 du présent arrêt, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de la pathologie, dont est affecté l'époux de la requérante ne serait pas effectivement disponible en Géorgie ou que son état de santé serait aggravé en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
20. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. B... C..., directeur de cabinet, qui a reçu, par arrêté du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 septembre 2020 de la préfecture de la Côte-d'Or, délégation à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la totalité des actes de la direction dont il dépend à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas cette décision.
21. En deuxième lieu, la requérante réitère en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 de présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ".
24. Si Mme D..., épouse E... argue de l'existence de circonstances humanitaires, tenant à l'état de santé de son époux, elle ne produit aucun élément médical probant de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires, au sens des dispositions citées au point précédent, faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. B... C..., directeur de cabinet, qui a reçu, par arrêté du 25 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 septembre 2020 de la préfecture de la Côte-d'Or, délégation à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la totalité des actes de la direction dont il dépend à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas cette décision.
26. En deuxième lieu, la requérante réitère en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
27. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler (...) et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
28. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 2, que Mme D..., épouse E... devra se présenter quotidiennement, sauf dimanche, jours fériés ou chômés, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat de police de Dijon. En se bornant à faire état de la circonstance que ses enfants sont scolarisés et à évoquer les problèmes de santé de son époux, la requérante n'invoque aucun élément de nature à établir que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence en litige présenteraient un caractère disproportionné.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme D..., épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme D..., épouse E... la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D..., épouse E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre ;
Mme Dèche, présidente assesseure ;
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY01909
ap