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29/06/2023 | FRANCE | N°22LY01822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 juin 2023, 22LY01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2202495, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.

Sous le n° 2202496, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à

trente jours le délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2202495-2202496 du 10 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2202495, M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.

Sous le n° 2202496, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2202495-2202496 du 10 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au conseil des demandeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 22LY01822, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202495-2202496 du 10 juin 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a statué sur la demande n° 2202495 de M. B... D... ;

2°) de rejeter la demande n° 2202495 tendant à l'annulation de ses décisions du 10 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation à trente jours du délai de départ volontaire.

Le préfet de l'Isère soutient que :

* le tribunal ne pouvait se fonder sur des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dont celui-ci n'avait pas fait état aux services préfectoraux ;

* les décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, M. B... D..., représenté par Me Huard, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à l'annulation des décisions du 10 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à ce que la somme de 1 500 euros soit versée aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D... soutient que :

* le préfet n'a pas statué après examen de sa situation ; le préfet a méconnu son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par le droit de l'Union européenne et notamment l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; les décisions ne sont pas motivées ;

* l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

II°) Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 22LY01823, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202495-2202496 du 10 juin 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a statué sur la demande n° 2202496 de Mme A... C... ;

2°) de rejeter la demande n° 2202496 tendant à l'annulation de ses décisions du 10 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation à trente jours du délai de départ volontaire.

Le préfet de l'Isère soutient que :

* le tribunal ne pouvait se fonder sur des éléments de la situation personnelle de l'intéressée dont celle-ci n'avait pas fait état aux services préfectoraux ;

* les décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, Mme A... C..., représentée par Me Huard, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à l'annulation des décisions du 10 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à ce que la somme de 1 500 euros soit versée aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... C... soutient que :

* le préfet n'a pas statué après examen de sa situation ; le préfet a méconnu son droit d'être entendue, tel qu'il est garanti par le droit de l'Union européenne et notamment l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; les décisions ne sont pas motivées ;

* l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;

* la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

* le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

* la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

* la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

* l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme C..., ressortissants vénézuéliens nés respectivement le 25 juillet 1956 et le 4 mai 1961, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 10 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par un jugement du 10 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois. Le préfet de l'Isère interjette appel de ce jugement.

2. Les requêtes formées par le préfet sont dirigées contre le même jugement, rendu après que le magistrat désigné ait joint les demandes de chacun des deux intéressés, qui sont mariés et invoquent leur situation commune. Le préfet a formé deux requêtes portant sur la situation de chacun d'eux. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre le même jugement et qui présentent à juger des questions communes.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il appartient au juge saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'apprécier utilement la situation privée et familiale des intéressés au vu de tout élément pertinent ressortant des pièces du dossier, y compris des informations fournies par les intéressés dans le cadre de l'instance, alors même que ceux-ci n'en auraient pas préalablement fait état aux autorités préfectorales.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme C... sont tous deux nés en Colombie, respectivement le 25 juillet 1956 et le 15 mai 1961. Ils sont de double nationalité colombienne et vénézuélienne ainsi que l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans son arrêt du 12 novembre 2021 auquel les décisions attaquées renvoient. Ils indiquent qu'ils résident au Venezuela et sont entrés en France en mai 2019. Ils ont demandé l'asile mais leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mars 2021, puis par la CNDA le 12 novembre 2021. Par les décisions en litige, le préfet leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils font valoir la présence en France d'une fille, qui serait venue en France en 2010 pour des études, serait mariée à un ressortissant français et dont le préfet indique qu'elle aurait déposé une demande de naturalisation postérieurement aux décisions. Ils produisent également des attestations associatives non circonstanciées, établies pour les besoins de la cause et dont plusieurs font état inexactement d'une entrée antérieure à celle qui ressort des pièces du dossier et qui est admise par les intéressés eux-mêmes. Les requérants ne sont toutefois entrés en France que très récemment, âgés respectivement de 64 et 60 ans. Ils ne justifient d'aucune insertion ancrée dans la durée sur le territoire français. Si Mme C... soutient être insérée professionnellement, elle ne fait valoir qu'une activité occasionnelle de garde d'enfants exercée ponctuellement depuis octobre 2021, soit au plus cinq mois à la date de la décision attaquée, et le couple a d'ailleurs demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale devant le tribunal. M. D... et Mme C... ont enfin nécessairement conservé des attaches privées et familiales importantes en Colombie et au Venezuela, pays où ils ont vécu l'essentiel de leur existence et où ils ne contestent pas que demeurent notamment tous les autres membres de leur famille. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, le préfet de l'Isère n'a pas, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que ces décisions poursuivaient. Le préfet de l'Isère est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ses décisions d'éloignement, le magistrat désigné s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. D... et Mme C....

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, le préfet a indiqué les motifs de droit et de fait de ses décisions, qui sont ainsi régulièrement motivées.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures (...) ". Aux termes de l'article L. 531-5 du même code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (...) ".

9. M. D... et Mme C... soutiennent que le préfet n'a pas pris en compte la présence en France de leur fille. Toutefois, ils ne contestent pas avoir reçu l'information prévue par l'article L. 431-2 et n'ont pas fait état de cette situation dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile, ni postérieurement. Dans le cadre de la présente instance, ils ne fournissent au demeurant aucune indication sur leur situation privée et familiale d'ensemble, et notamment l'existence d'éventuels autres enfants et les membres de leur famille restés en Colombie et au Venezuela. Ainsi, alors qu'ils n'ont pas souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative les éléments de leur situation personnelle qu'ils étaient invités à exposer, ils ne peuvent soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de défaut d'examen ou aurait méconnu leur droit d'être entendus au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au surplus, alors qu'ils ne produisent aucun élément autre qu'une attestation générale sur les liens entretenus avec leur fille, qui serait entrée en France longtemps avant leur propre entrée, très récente, et qui a fondé son propre foyer familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément aurait, en l'espèce, eu une incidence significative sur l'appréciation du préfet. Les moyens tirés de l'erreur de droit pour défaut d'examen des dossiers et du vice de procédure pour méconnaissance du droit d'être entendu doivent, ainsi, être écartés. La décision du préfet ne repose par ailleurs pas sur des faits matériellement inexacts au seul motif qu'il n'a pas évoqué la situation de leur fille, qui n'était pas en l'espèce déterminante pour son appréciation.

10. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle des intéressés, exposée au point 5 du présent arrêt, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Si les requérants soutiennent que M. D... aurait découvert en France être atteint de pathologies graves qui ne pourraient être soignées au Venezuela, ils ne produisent toutefois, ainsi que le préfet l'avait déjà relevé en première instance, pas le moindre élément probant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3, 9° doit, conséquence, être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, les décisions fixant le délai de départ volontaire octroient le bénéfice du délai de droit commun de trente jours prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité par le préfet. Elles contiennent l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels elles se fondent. Elles sont ainsi régulièrement motivées.

13. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit pour défaut d'examen et de vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt, la présence en France de la fille des requérants n'ayant au demeurant par elle-même aucune incidence nécessaire sur la fixation du délai de départ volontaire en l'absence de tout élément particulier.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à M. D... et Mme C... une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D... et Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D... et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2202495-2202496 du 10 juin 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. D... et de Mme C... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... D... et à Mme A... C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01822-22LY01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01822
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-06-29;22ly01822 ?
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